‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 273 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

antérieurement dans d'autres conditions. C'est alors une question d'intention , et la volonté de riiomme peut l'emporter sur la volonté de la loi.

Sup[)osons que, sous la loi de l'an viii, un testateur ait dit : « Je donne tout ce dont il m'est permis de disposer», et qu'il soit décédé sous le Code N<!tpoléon. En pareil cas, l'étendue de la réserve peut n'être pas celle que fixe le Code Napoléon , mais bien, suivant l'intention du testateur, celle qui existait au moment du lestam.ent (1). Cependant il! n'y aurait rien d'illogique à supposer, qu'en parlant ainsi, le testateur s'est référé au moment de sa mort et que sa volonté a suivi celle de la loi (1).

906. Une autre conséquence du principe que la réduction n'a lieu qu'au jour de l'ouverture de la succession, c'est qu'un fils ne peut exiger, du vivant de son père, ni légitime ni avancement d'hoirie.

907. Quand un enfant intente l'action en réduction, c'est à lui de prouver qu'il y a excès (3).

Article 92^ .

La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les léga-

(1) Riom, 2 janvier 1819 (Devill., 6, 2, 2).

(2) Cassât., 25 mai 1822 (Devill., 7, 1, 77).

(o) Orléans, 5 décembre 1842 (Devill., 46, 2, 1).

taires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

SOMMAIRE

988. Il faut remarquer que l'orl. 921 ne s'applique qu'aux disposilions enlre-vifs.

Page 1