CHAPITRE 111 (art
réduction (1), et cela, encore bien que ces donations ne soient qu'indirectes, et qu'elles se lient à des conventions matrimoniales, émanées de personnes ayant des enfants d'un autre lit.
902. Mais, quand des personnes, qui n'ont pas d'enfants, se marient, et que l'une fait à l'autre par contrat de mariage un don illimité, les enfants nés ensuite de ce mariage n'ont aucune action, ni l'action en réduction, ni même raclion en révocation pour survcnance d'enfants (2). Autrefois deux coutumes, celle de Saint-Quentin (3) et celle de la Marche (4) voulaient que les futurs, en se mariant, réservassent la légitime aux enfants à naître du mariage, et Lebrun enseignait une opinion conforme à ces coutumes, du moins en ce qui concerne l'action en réduction (5). Mais je n'y vois pas de raison plausible ; le Code Napoléon n'admet le retranchement qu'au profit des enfants d'un autre lit; quant à Taction en révocation, il la déclare non recevable par l'art. 960.
903. Voyons, maintenant, à quelle époque s'ouvre l'action en réduction.
D'après le texte de l'art. 920, il n'y a d'action que lors de l'ouverture de la succession. L'action en réduction est une action qui uécoule de la qualité d'héritier ; or, viventis niilla est hœredilas. Ce n'est
(1) Mon coinm. du Cuntrat de mariage, t. III, ir= 1841 et 2217 et suiv.
(2) Art. yCO.
(5) Art. 14.
(4) Art. 288.
(5) Lebrim, 2, 5. 7, n" G el 8.
520 DO.XATIOnS ET TESTAMENTS.
donc qu'à celte époque, que les enfanls peuvent exiger les réductions nécessaires pour maintenir leurs réserves intactes (i).
11 suit de là, que l'étendue et les forces de la réserve sont réglées par la loi en vigueur, au moment du décès du disposant, et non pas par la loi existante au moment où les donations ou les legs ont été faits. La raison est, que le droit des réservataires n'existait pas encore lors de ces libéralités,, el que ce droit n'a surgi qu'à l'instant où la mort du donateur les a faits héritiers.
904. Ceci ne veut pas dire, que les donations entre-vifs, faites de bonne foi avant la loi nouvelle, qui changerait la quotité antérieurement disponible, puissent être attaquées et retranchées au préjudice de !a loi ancienne, qui, au moment de la disposition, réglait la quotité disponible. Le sort de ces donations était fixé irrévocablement avant la loi nouvelle. Celle-ci ne pourrait, sans effet rétroactif, troubler des droits acquis à l'ombre d'une loi, qui a servi de base à des transactions légitimes. Une fin de nonrecevoir s'élèverait donc contre l'action en retranchement (2).
905. 11 peut même arriver, que le changement survenu dans la quotité disponible, à l'époque du décès, n'ait aucune influence sur le testament fait
(1) Cassât., 20 novembre 1815 (Devill., 5, 1, 114).
(2) Cassât., 12 juillet 1842 (iJalloz, 42, 1, 512; Devill., 42, 1, 070). Voy. Dallûz, t. V, p. 520. Merlin, Réperf.,. v*^ Effet rélroaclif, 5, 5, 6, 5.