‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 275 sur 333 · Point de départ de celte prescription · texte numérisé non relu

Point de départ de celte prescription

COMMEiNTAIRE.*

908. L'art. 921 s'occupe des personnes, au profit desquelles l'aclion en relranchement est introduite. Il ne l'accorde qu'aux réservataires, à leurs héritiers ou ayants cause. Il la refuse aux donataires, légataires et créanciers du défunt.

Ici, il faut bien faire attention, que l'art. 921 ne parle quç pour les dispositions entre-vifs et qu'il ne s'applique, par conséquent, pas aux dispositions à cause de mort. L'art. 921 ne veiît pas, en effet, que les créanciers du défunt puissent demander la réduction ni en profiler; mais, au contraire, ces créanciers peuvent demander la ré luction des legs et dispositions à cause de mort.

Développons cette diflerence.

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