Point de départ de celte prescription
COMMEiNTAIRE.*
908. L'art. 921 s'occupe des personnes, au profit desquelles l'aclion en relranchement est introduite. Il ne l'accorde qu'aux réservataires, à leurs héritiers ou ayants cause. Il la refuse aux donataires, légataires et créanciers du défunt.
Ici, il faut bien faire attention, que l'art. 921 ne parle quç pour les dispositions entre-vifs et qu'il ne s'applique, par conséquent, pas aux dispositions à cause de mort. L'art. 921 ne veiît pas, en effet, que les créanciers du défunt puissent demander la réduction ni en profiler; mais, au contraire, ces créanciers peuvent demander la ré luction des legs et dispositions à cause de mort.
Développons cette diflerence.