CHAPITRE III (art
909. Lorsque le testateur n'a fait que des legs, et qu'il meurt en laissant sa succession grevée de dettes, tous ses biens demeurent affectés au payement de ses obligations. La réserve n'en est pas plus exempte que les biens légués, et les biens légués, pas plus exempts que la réserve. Car, d'une part, s'il est vrai de dire que la réserve doit être libre et exempte de toute charge, on ne peut, cependant, s'empêcher de convenir que la réserve ne se calcule que dediiclo œre aliejio ; de l'autre, les légataires ne peuvent rien prétendre qu'après les dettes du défunt entièrement acquittées (922, 1012, 1024). Donc les créanciers du défunt ont le droit de demander une réduction proportionnelle sur les legs, pour se remplir de leurs créances. Qui s'oblige, oblige le sien , et quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (1).
Mais , lorsque le disposant a diminué ses biens par des donations entre-vifs, il ne peut en être de même. En effet, la donation a séparé la chose donnée du patrimoine du disposant; dès lors toutes les dettes, qu'il a contractées après celte donation ou bien sans date certaine, ne peuvent être l'objet d'aucun recours contre les biens qui la composent ; ca?', qui s'oblige n'oblige que le sien. Or, ces biens n'étaient plus au donateur lors de ses obligations. Ils ne sont donc pas chargés de ses dettes postérieures ou d'une origine incertaine, et les
(1) Art. 2092, C. Nap.
créanciers n'ont pas d'action contre le donataire saisi de bonne foi (1).