‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 326 sur 333 · II. 4i · texte numérisé non relu

II. 4i

fruits de la chose sujette à rapport, et les fruits de la chose sujette à réduction. Les fruits de la chose sujette à rapport sont toujours dus. à compter du jour de l'ouverlure de la succession (1). On applique, d'une manière absolue, la maxime : - Fructus augetU ^ hœredilaiem. » Mais les fruits delà chose sujette a réduction ne sont dus, à compter du jour du décès, que sous la condition exprimée par l'article 928.

La raison de celle différence est que l'héritier sujet à rapport connaît la valeur de son titre et ne peut pas s'abuser sur les obligations qu'il lui impose. Au contraire, le donataire, qui n'est passible que d une simple réduction, peut ignorer, et ignore le plus souvent l'obligation où il est de supporter une réduction, qui dépend de l'insuffisance d'une succession dont les forces lui sont inconnues.

4020 L'obligation d'intenter l'action en réduction dans l'année est de droit étroit. Le légitimaire ne serait pas excusé, en disant qu'il a ignoré le décès. L'héritier légilimaire est si intimement lie au défunt par les liens de famille, qu'il n'est pas facile de supposer qu'il aura ignoré, pendant plus d un an, le décès d'une personne chérie. Dans tous les cas la loi a voulu veiller aux intérêts des donataires de bonne foi. 11 ne faut pas que la libéralité qui leur a été faite devienne pour eux l'occasion d'une ruine ; ce qui ne manquerait pas d'arriver, si on admettait des demandes tardives ('2).

(1) Art. 856 C. Nap.

2 Delvincourl.t.ll, p. 245, note4. M.Dalloz, t.V, p.4o/. no58.M.Coin-Dclislcs.rart.928,n°4.M.Lescol,t.ll,n''551.

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