CHAPITRE III (art. 929). G
1021 . Maintenant, il faut faire un pas de plus, et voir si l'action en réduction, intentée dans l'année contre le donataire, réfléchit sur le tiers détenteur qui a acheté de lui les biens donnés.
La négative est généralement admise (1). Le légitimaire, qui veut se protéger contre les tiers, doit également diriger son action contre le tiers détenteur, et, à l'égard de ce dernier, il n'a droit aux fruits qu'à compter du jour de la demande. L'article 928 ne parle que du donataire. On ne saurait l'étendre au delà. Les tiers détenteurs doivent être garantis contre des recours nuisibles à la propriété, et funestes pour des personnes de bonne foi. Le légitimaire doit donc rester, à leur égard, dans le droit commun. Or, le droit commun est que le tiers de bonne foi fait les fruits siens et qu'il ne les doit que du jour de la demande (2).
1022. La dette des fruits constitue, au profit du légitimaire, une créance personnelle et ordinaire. Il n'a pas le droit d^exiger que le donataire lui abandonne en payement une portion de l'immeuble même. A la vérité, l'héritier qui poursuit un partage contre son cohéritier peut demander que des immeubles lui soient abandonnés à titre de restitution des fruits héréditaires perçus à son préjudice. La raison en est que le cohéritier a joui pour l'hérédité et non pour lui seul, ce qui ajoute beaucoup de force à la règle : fructus augent hœreditatem. Au contraire le donateur
(1) Merlinus, % 1, 1, n" 50. Lebrun, 2. 3, 12, n« 16. M. Grenier, t. IV, n° G3Ô. M.Duranton, t. VIII, n° 576, etc.
(2) Contra, Delviiicourt, t. Il, p. 246, noie 5.