‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 328 sur 333 · II · texte numérisé non relu

II

a joui pour lui-même et en vertu de son titre exclusif (1).

On peut opposer à cette décision que les fruits de la légitime ne sont pas dus ralione morœ, mais qu'ils sont ans jure dominii, seu usûs rei debitœ (2) ; que de même que les jurisconsultes ont dit : fructus augent hœreditatem, ils ont dit : fructus augent legitimam (3). Ce point est incontestable : mais il n'empêche pas que le donataire n'ait joui d'une manière exclusive et pour son propre compte, et qu'il ne soit qu'un simple débiteur de choses mobilières et non de choses imniobiliéres. C'est cette jouissance exclusive qui différencie surtout ce cas de celui de l'héritier qui a joui pour l'hoirie et tous ses cohéritiers.

Article 929.

Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront, sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

SOMMAIRE

1025. Application du principe : « Resolulojure dantis, rcsol-

» vilur pts accipientis. >' 1024, Juslificalion de ce principe.

10'25, Quid lorsque la donation a été faite sous forme de

contrat onéreux? — Examen d'un arrêt de la cour

de cassation sur celte question.

i02G. Suite.

(1) Poiliors, 27 janvier 1859 (Dalloz, 39, 2, 203).

(2) Merlinus, 2, 1, l,n"25.

(3) Id.,2, 1,1, n«30.

Page 1