CHAPITRE m (art
1025. Comme le droit du donataire se résout ex causa antiquâ et primœvâ, c'est-à-dire en vertu d'une cause inhérente au titre même de la donation, il s'ensuit que les charges imposées par le donataire sur la portion retranchée, que les hypothèques concédées par lui, que les servitudes dont il l'a grevée, tombent par l'effet du retranchement. Resoluto jure dantis, resolvilur jus accipienlis. Le réservataire ne doit souffrir aucun préjudice de ces charges; sans quoi sa légitime ne serait pas intacte et le retranchement ne produirait pas ses conséquences légitimes. Nousverrons, parl'arlicle suivant, que lesaliénalions faites par le donataire sont également résolubles par l'action du légitimaire.
4024. Ce principe est rigoureux pour les tiers. Mais le contraire serait encore plus rigoureux pour les enfants. Les tiers ont pu se prémunir. Le titre de donation les a avertis; ils ont pu savoir ce qu'il y avait de fragile dans le gage qui leur a été offert. Au contraire, les enfants n'ont pu prendre aucune précaution ; la loi n'est que juste en leur assurant l'exercice entier de leur droit.
1025. Il faut convenir, cependant, que la situation des tiers devient très-embarrassante, lorsque la donation est faite sous forme de contrat onéreux, et que, par conséquent, ils ont été autorisés à voir dans l'acquéreur apparent un propriétaire dont le droit n'était pas limité. Faut-il assimiler ceux qui ont reçu leurs hypothèques de cet acquéreur apparent, aux créan-
qui avait pu donner aux tiers la confiance que tout élait sincère dans la possession de celui avec qui ils traitaient. Mais, à part ces faits particuliers, qui donnent à l'arrêt en question la couleur d'un arrêt d'espèce, je maintiens que l'art. 929 ne fait pas de distinction, qu'il s'applique aux donations déguisées tout aussi bien qu'aux donations patentes et directes, et que le légitimaire ne doit pas souffrir du surcroît de ruse qui a été employé pour le tromper (1).
Article 950.
L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente (2).
SOMMAIRE
i027. De l'action dite: Pcrsoualis iiirem scripla. 1028. Pourquoi ceUe action n'est reccvable qu'après discussion préalable des biens des donataires ?
(1) Junge Tarrible, Rcp. , /////?., sect. 2, § 3, art. 3, n° 5. MM. IJayle-MouillanI sur Grenier, t. IV, n° 62i). Coin-Delisle sur les art. 929, 950, u" IG. Vazoiile sur 929, n* 2. Lescot, t. Il, n" 557.
(2) Furgole sur l'ord. de 173t, art. ôi, l*othier, Donat.y p. 32G.