‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 331 sur 333 · CHAPITRE III (art. 930). C · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art. 930). C

tant que le père n'est pas décédé. Comment le fils aurait-il le droit d'agir du vivant de son père, sans manquer à ce dernier, sans se rendre coupable d'irrévérence? Il existe un arrêt du 19 décembre 1583, qui obligea un fils à demander pardon à SDn père pour avoir exigé de lui une légitime (1).

1034. Le tiers détenteur ne trouverait pas plus de soutien dans la prescription décennale avec titre et bonne foi. A la raison que nous venons de donner et que nous tirons de la règle contra non valentem agere non currit prœscriptio, il faut ajouter ici que l'aequéreur a dû savoir que le patrimoine du père^ d'où procède l'immeuble, était inaliénable à titre gratuit, jusqu'à concurrence de la légitime. Il est en faute « de n'êlre pas entré dans le défaut du titre de » son vendeur (2). •»

1035. Mais que devrait-on décider si le donataire n'avait vendu que depuis le décès du donateur? Le tiers détenteur, qui aurait titre et bonne foi, pourrait-il opposer la prescription de dix ans?

Bourjon se prononce pour la négative. « Le tiers » détenteur, dit-il, doit s'imputer d'avoir acquis de » celui qui ne pouvait vendre l'héritage entier qu'il » lui vendait, et dont la propriété en la personne de » ce vendeur n'était pas incoramutable, n'en pou* ») vant aliéner qu'une partie, en sorte qu'il restai as- » sez pour fournir la légitime à ceux qui auraient » droit de la demander (3). »

(1) Lebrun, loc. cit., n" 8.

(2) Lebrun, loc. cit., n° 12.

Cette opinion est trop sévère et trop oublieuse des principes. Elle ne saurait être suivie (1). Depuis l'ouverture de la succession le fils a pu agir. Pourquoi est-il resté dans l'inaction pendant dix et vingt ans? Nous supposons ici que l'acheteur est de bonne foi et, certes, on conçoit à merveille qu'il a pu ignorer le vice de la chose (2) et se croire propriétaire à l'abri de son titre (5). D'ailleurs la bonne foi se suppose Jloujours (4), et elle peut être ici d'autant plus vraisemblable que l'acheteur, en traitant avec le donataire d'un homme décédé au moment de l'acquisition, a pu croire, suivant les circonstances, que sa succession était partagée et que ses enfants étaient remplis de leurs légitimes. Or, en pareil cas, l'ignorance de l'acheteur est plus favorable que la négligence du légitiraaire (5).

(1) Art. 2265. MM. Grenier, t. IV, n» 652; Duranlon, t. VllI, n° 569; Zacliariae. l. V, p. 179.

(2) Mon comm. de la Prescription, l. II, n"' 923 et siiiv.

(3) Id., no 927.

(4) No 929.

(5) Voy. mon commenlaire de la Prescript., n' 519.

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