‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 330 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

1029. L'art. 930, en exigeant cette discussion, fait excep-

tion à la régie que la légitime doit se payer en corps héréditaires.

1030. Les conditions de l'art. 2025 ne sont pas exigées pour

cette discussion.

1051. Le tiers acquéreur peutoffrir au légitimaire une somme d'argent au lieu du corps héréditaire qu'il délient.

1032. Le légitimaire est tenu d'ohserver, dans sa discussion

à l'égard des tiers détenteurs, l'ordre des donations, en remontant des plus récentes aux plus anciennes.

1033. Le tiers détenteur peut invoquer la prescription de

50 ans à partir du décès du donateur.

1034. Pourquoi il ne pourrait prescrire par dix ans avec titre

et bonne foi.

1035. Quid à l'égard de la prescription, si le donataire n'avait

vendu la chose donnée que depuis le décès du donateur?

C0M>\IENTA1RE.

1027. L'art. 930 nous conduit au cas où le donataire a aliéné les biens donnés et sujets à réduction. Ce que nous avons dit, en commentant l'arlicle précédeiil, fait pressentir la solution de cette seconde question. L'héritier à réserve a une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs. Celte aclionestde celles qu'on appelle, en droil, personalis in rem scripta (1). Elle s'exerce contre les tiers; elle suit entre leurs mains les choses héréditaires (2). Sur ce point les acquéreurs ne sauraient être de meilleure condition que leurs auteurs (3).

(1) Werhnus, De Icgitlmd, 5, 4, G, n° 2. Peregrinus, Ce fideic, art. 56, n" 155. Uuidessis, t. 1, p. 206.

(2) Bourjon, t. 1, p. 881, n» 77. Duplessis, loc. cit.

(3) L. 32, § 1, D., Ad S. C. Vetlei. Furgole, loc. ciL

648 DONATIONS ET TKSTAMENTS.

i028. Toutefois, elle n'est recevable qu'autant que le légilimaire a discuté préalablement les biens des donataires , et qu'il n'a pas trouvé de quoi se payer (d). Ce tempérament est équitable. Il ne faut pas troubler, sans nécessité, des possessions acquises ; les donataires doivent servir de rempart aux tiers qui ont acheté de bonne foi. Ils doivent donc être discutés, même dans leurs biens personnels (2).

La vente peut avoir épuisé tous les biens donnés ; le prix que l'acquéreur a payé représente , dans les mains de son vendeur, une valeur qui doit être recherchée avant qu'il ne soit inquiété.

1029. Vainement dirait-on que la légitime est une quote de l'hérédité, et que les légilimaires ont droit à tous les effets héréditaires. 11 y a du vrai dans celte objection. Mais la loi n'a pas voulu pousser jusqu'au summum, jus les privilèges de la légitime. En règle générale et en équité, on ne souffre pas que le légilimaire demande le morcellement des biens, afin d'avoir une portion de chaque effet. La légitime est une charge de l'hérédité et non de chaque effet en particulier; et le légitimaire doit élre satisfait, quand il trouve, au pouvoir de l'héritier d'abord et des donataires ensuite, des biens héréditaires suffisants pour qu'il soit payé (3). Voilà une pre-

(1) Lebrun, 2, 3, 12, n» 16, cite un arrêt du parlement de Toulouse qui le décide ainsi , et qui est rapporté par Papon, liv. 20, t. VU, an. 8. Quant à lui, il repoussait le béuéfice de discussion, mais à tort. Furgole, loc. cit.

(2) Le tribun Jaubert (Fenet, t. Xli, p. 592).

(3) Furgole sur l'art. 34 de l'ord. des Donations.

cHAPiTPxE III (art. 930). 649

miére vérité qui est incontestable. Mais il faut aller plus loin; il faut dire que, pour sauver le tiers détenteur d'un recours ruineux pour le crédit et pour lui-même, le légilimaire doit se contenter des biens quelconques que la discussion lui fait trouver dans la main du donataire, à la place des biens hérédi^ taires (1). C'est là une exception à la règle, que la légitime doit se payer en corps héréditaires.

1030. La discussion, dont il est question dans notre article, n^est pas soumise aux conditions de l'an. 2023 du Code Napoléon. Ainsi c'est l'hérilier qui doit appuyer son action contre le tiers détenteur sur une discussion préalable; ainsi le tiers délenteur n'est pas chargé de l'avance des frais; ainsi la discussion n'est pas limitée aux biens situés dans le ressort de la cour d'appel (2).

1031. Lorsque la discussion n'a rien produit, l'acquéreur doit subir l'action réelle du légitimaire, et se résigner au retranchement ou à la dépossession.

Mais, comme le donataire exonère l'acquéreur en payant, à la place de la chose qu'il n'a plus, une sommed'argent représentative de celte chose, il s'ensuit que l'acquéreur est également fondé à offrir au légitimaire une somme d'argent au lieu du corps héréditaire qu'il détient (3). Ce sont là deux points qui se lient intimement. N'est-il pas vrai que le réserva-

(1) MM. Grenier, t. IV, n- 630 et suiv. ; Toullier, t. V, n* 152; Duranton, t. VIII, n''374, etc.

(2) M. Bayle-Mouillard, t. IV. n" 671.

(3) MM. Bayle-Mouillard, t. IV, n" 631 ; Duranton,!. VIII, n° 373. Zachariae, t. V, p. 17i, 175. Lescot, t. II, n° 566.

taire aurait dû se trouver content, si le donataire lui avait payé la valeur estimative des biens aliénés? Pourquoi donc ne serail-il pas satisfait, lorsque le tiers détenteur lui offre cette même valeur?

1052. Les légilimaires ne pouvant attaquer les donations antérieures qu'après avoir épuisé les donations postérieures, il s'ensuit qu'ils devront suivre le même ordre dans leurs actions contre les tiers acquéreurs. Il faudra donc discuter d'abord le dernier donataire et ses acquéreurs; puis, si la légitime n'est pas remplie, on recourra au précédent donataire et à ses acquéreurs pour ce qui manque, et ainsi de suite en remontant jusqu'à ce que la légitime soit complète (1).

lOoo. Du reste, la prescription de trente ans met le tiers détenteur à l'abri de l'action du légilimaire(2). Mais il est à remarquer que celle prescription ne court pas du vivant du donateur (3). Car le légitimaire n'a pas d'action tant que la succession du donateur n'est pas ouverte; c'est l'ouverture de la succession qui donne ouverture à l'action (4).

Il est vrai que le fils a, du vivant de son père, ud droit naturel sur ses biens pour sa légitime. La glose dit très-bien : Hoc eral debilum anieqiiàm morereiur testalor [ï)) . Mais ce droit est plutôt passif qu'actif

(1) Furgole sur l'art. Si de Tord, des ûonalions .

(2) Duplt^ssis, loc. cit.

(3) Duplessis, loc. cit.

(4) Lebrun, 2, 3, 12, n"' 4, 6 et suiv. Junge Ricard, part, l", 11° 1005. M. Zaciiariœ, t. V, p. 179.

(5) Sur l'aulheiit. 1, De hœred. elfalcid.

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