Celui qui serait indigne de succéder immédiatement
est-il aussi indigne de succéder médiatement par le moyen d'un tiers? — Opinions contraires de Bartole et (le Cujas. — Dans le silence du Code, l'affirmative doit être adoptée.
UHl. Les régies tracées par le Code, au titre rfes Successions, sur l'indignité, sont.applicables aux successions testamentaires.
582. Renvoi quant à l'indignité en matière de donation entre -vifs.
509. Nous avons examiné précédemment si la donation et le testament sont de droit naturel, et nous avons résolu par l'affirmative cette question simple en elle-même, mais trop obscurcie par de longs préj ugés. La conséquence de cette solution est que la capacité de donner et de tester est de droit commun, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde, si ce n'est à ceux que la loi en a expressément privés.
Autrefois les jurisconsultes n'étaient pas plus d'accord sur ce point que sur celui dont il est le corollaire. Doneau disait formellement : Omnes testamentum facere possunt, qui non 'prohihenlur [{). Au contraire, Osuald Hilliger, son annotateur, est d'avis que nul ne peut tester, excepté ceux à qui la loi le permet (2), et Furgole incline vers cette opinion, sur le fondement de la loi 3, D., Qui test, facere possunt^ portant . « Te.'itamenti factio non privati sed publici » jurisest (3).» Mais de ce que le droit public intervient dans les testaments et les libéralités pour en prévenir les abus, il ne s'ensuit pas qu'il les enlève au droit naturel pour l'essence et le fond. La disposition de la propriété est de droit naturel comme la propriété même. Quiconque est propriétaire a le droit de disposer de sa chose, soit entre-vifs, soit à cause