‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 50 sur 333 · VI · texte numérisé non relu

VI

(2) Sur Doneau, loc. cit., noie 2.

(3) Cb. 4, n" 15. Jauge, 1. 1, D., Adleg. falcid.

(le mort. Telle est la règle souveraine; il faut une exception expresse et spéciale pour la faire .fléchir. Quand on pense autrement, c'est qu'on ne part pas des vrais principes sur lesquels repose le droit de propriété. On limite ce droit souverain dans une de ses plus légitimes conséquences.

Tenons donc pour certain que quiconque n'est pas privé par interdiction du droit de lester, jouit de cette prérogative éminente. Il suit de là que la présomption est en faveur de la capacité, et celte présomption ne cesse que pnr une preuve contraire tirée du texte de la loi. En voici un exemple :

Autrefois on recherchait très-savamment si les eunuques peuvent tester, et plusieurs jurisconsultes, se mettant en frais d^bservalions physiologiques, leur refusaient ce pouvoir. «Q/n'a non puhescunl et quîa ») necviri nec mulieres, sed tcrtiiim gcnus habili (i).» C'était très-spirituel et Irès-ingénieux ; mais était-ce concluant? Accurses'en tirait par une autre raison peu digne de !a gravité d'un jurisconsulte. <iNon ha- » henl testes, dit-il, quosteslamentum requirit.» .Notre texte écarte de pareilles questions; il en montre même la frivolité. La capacité civile est dausTintelligence et non dans la conformation corporelle. Tout être intelligent est dans la communaulc humaine et jouit du droit commun.

Notre article n'a pas donné le détail des incnpacilés que la sagesse du législateur a fait établir ; il se réfère aux dispositions éparses dans le Code. Es-

{{) nilligcr sur Doneau. VI, 5, noie 15.

ciiAi>iii".E II (art. 002). '89

sayons de les parcourir; car celte matière est importante, et c'est avec raison que la loi 4, D., Qui test, facere possunt, a dit : « Si quœramus, an valeat leS' » tamentum, in primis animadvertere dehemits , au » is, qui fecerit lestamenluw, habuerit teslamenti fac- » tionem (1). »

Parlons d'abord des incapacités actives; nous parlerons ensuite des incapacités passives.

510. Les incapacités, qui proviennent du défaut de volonté, nous ont assez occupé dans le commentaire de l'article 901. Nous n'avons plus rien à dire ici de cette intégrité de jugement, sinceritas menlisy qui est si nécessaire dans les libéralités. Il nous suffit de renvoyer à l'art. 905 pour les vices de la volonté qui résultent de Tâge.

511. La mort civile engendrait autrefois une grave incapacité de disposer.

Ce n'est pas le lieu défaire l'histoire delà mort civile et de rechercher les sérieuses critiques (2) sous lesquelles elle a fini par succomber. Aujourd'hui la mort civile n'existe plus; la loi du 51 mai 1854 l'a abolie. Mais, tout en prononçant l'abolition de la mort civile, cette loi (5) a maintenu l'incapacité

(1) Polhier, Pand., t. II. p. 171, n* 1.

(2) Voy. Revue de Ivgisl.. 1849, art. de M. Cauvet, professeur suppléant à Caen. Voy. aussi la Revue étrangère, juin 1850, art. de M. Molinier, professeur de droit à Toulouse. M. de Savigny, Traité du droit romain, t. Il, p. 151. M. Merlin, Répert., \° Mort civile,

(3) Art. 3.

absolue des condamnés à des peines afflictives perpétuelles, en ce qui concerne le droit de disposer ou <ie recevoir par testament.

Toutes les questions d'incapacité par suite de mort civile, en celte matière, restent donc les mêmes; seulement on n'appellera plus mort civile la cause de celle incapacité, aussi absolue que l'élait la mort civile. 11 n'y aura que le nom de changé.

512. D'après Farticle 5 de la loi du 31 mai 1854, le condamné à une peine affliclive pe!l)étuelle, semblable au mort civil , est incapable de tester et de donner enlre-vifs (1) : il est également incapable de recevoir par donation ou par testament (2), à moins que ce ne soient des aliments (3). La condamnation perpétuelle produit une incapacité si radicale, que, si un testament est fait par un homme iniegri status, ce testament est comme non avenu si cet homme est fraj)pé d'une peine afflictive perpétuelle.

Cependant, de même que le mort civil, le condamné à une peine afflictive perpétuelle n'est pas incapable des actes du commerce des hommes ; il peut acheter et vendre ; il peut prêter à intérêt, pas-

(1) Capacité de donner-. 1. 2. L. 8, § 1, D., Qui tesL facere poss. l. 1, § 2, D., De leg.. 3'. Ciijas, XIV' observ., 12. Ca\)acité de recevoir: L. 1, C.,De liœred. instit. L. 3, D., De his qvœ pro no7i scriplo, elc.

(2) Richer, Mort civile, p. 225. Despeisses, Donations, p. 210, nM5.

(3) L. 10, D., De interd. et releg.

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