CHAPITRE II (art. 903 ET
590. L'émancipation ne changeraitrien au précepte de l'art. 904. Cet article dispose en général ; d'ailleurs, l'émancipation n'a trait qu'à l'administration, comme nous l'avons dit au n" 586.
591. Si un individu mineur fait un testament dans lequel il dispose au delà de la quotité fixée par la loi, la disposition doit être réduite à la quotité disponible au moment de la confection du testament, quand même le testateur fût devenu majeur à l'époque de son décès ; cette réduction doit s'opérer sur chacune des dispositions au marc le franc (l).
Nous disons que la disposition doit être réduite à la quotité disponible au moment de la confection du testament , quand bien même le testateur fût devenu majeur. La raison en est simple. L'art. 904 tient à la capacité du mineur, ainsi que le prouve la rubrique sous laquelle il est placé. Il pose une règle de capacité, et n'a qu'une relation indirecte avec la détermination de la quotité disponible.
Ceci posé, il est de régie que, dans tout ce qui touche à la capacité, le testateur doit être capable de testernon-seulement au moment où il décède, mais encore au moment de la confection du testament (2).
Or, puisqu'au moment du testament, le testateur était mineur, puisqu'il ne pouvait manifester de volonté légale que sur une portion restreinte de ses biens, et que pour le surplus il était incapable , il
(1) Orléans (affaire Painloup^, 7 avril 1848. /. Palais, 1848, 1, 732 (Devill., 51, 2, 409).
(2) Suprà, W 450.
s'ensuit que toutes ses dispositions pour ce surplurs ne peuvei.t acquérir d'existence ex posl facto , el que nulles dès le principe, elles ont continué à l'être par la suite.
C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par un arrêt du 50 août IS'iO, rendu au rapport de M. Zangiacomi {\) , et cette doctrine est embrassée par M. Merlin qui. après s'être proposé beaucoup d'objections et de doutes, finit par reconnaître que l'arrêt de la cour supiême est solide et lumineux (2).
Article 905.
La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 21 7 et 21 9 au titre du Mariage.
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation delà justice, pour disposer par testament.
SOMMAIRE
592. De la faculté de donner, dans la femme mariée et ma* jeure. — Coup (rœit historique sur l'incapacité de la femme en droit romain.
(1) Devin.. 6, 1, 310. Junge Grenoble, 7 juillet 1811 (Devill.,3,2, 518).
(2) Répert., V Testament, t. XVII, p. G41. Touiller, t. V, n«88. Duranlon,t Ylll,n" 475, 188.