‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 92 sur 333 · CHAPITRE II (art. 903 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 903 ET

pouvait en être capable ; « quia donatïo, dit Cnjas, » non pertinci ad adminisirationem rerum suarum, sed » ad amissionem... donatio nunquam fuit pcrmissa » minori, sive ohlinuisset veniam œtatis, sive «on (I ). »

La coutume de Paris faisait seule exception à celle règle. Il était permis au mineur émancipé de donner ses meubles quand il avait 20 ans accomplis (2).

587. Depuis le Code Napoléon, les mineurs sont, dans toute la France, incau.ibîes de fjire des donations ; car ils peuvent bien faire leur condition meilleure, mais la loi ne leur permet pas de la rendre plus mauvaise (3). La donation n'est pas comme le leslament, qui peut être révoqué ; elle n'est pas sujette à repentir; elle lie irrévocablemeni, elle dessaisit ; elle ne se fait pas sans le concours du donataire qui doit accepter.

Lors même que le mineur serait marié, il ne pourrait donner enlre-vifs, même à son époux (4).

Vainement dira-t-on que les donations entre époux ne sont pas des donations proprement dites, et qu'à cause de leur révocabilité, elles participent du testament. Cette circonstance n'est pas suffisante pour enlever les donations entre époux à la classe des donations entre-vifs. Comment pourrait-on les confondre avec le testament, lorsqu'elles ne sont pas

(1) Ciijas sur la loi 39, D., De administ. etpericul. lutor., ^Abeo,]\h.5,resp.Papin.FuT^o\esur['artA del'ord.delîSl,

(2) Alt. 2G2.

(3) M. Merlin, Répert., V Mineur.

(4) Cassât., Req. i2 avril 1843 (Devill., 4Ô, 1, 273;.

l'œuvre d'une volonté unique, lorsqu'elles ont besoin du concours et de l'acceptation du donataire, lorsqu'elles dessaisissent actuellement, quoique sub conditione, le donateur (i)?

588. Ce n'est donc que par testament que le mineur peut disposer ; il ne le peut en aucune manière par donation entre-vifs, et la majorité pour tester est aujourd'hui fixée à H) ans.

Mais sa capacité n'est pas encore pleine et entière. Le législateur se défie de son inexpérience, de la facilité cù le met sa jeunesse de céder à des suggestions et à des impressions étrangères. Cependant il ne veut pas le priver tout-à-fait de cette consolation si précieuse à l'homme, de régler l'emploi de sa fortune après sa mort, et de récompenser ceux qui ont bien mérité de lui. Pour concilier ces divers intérêts, notre article ne permet au mineur ayant 16 ans, que de disposer de la moitié de ce qui serait disponible pour lui s'il était majeur. Nous traiterons aux n°' 803 et suivants de plusieurs questions qui se rattachent à ce point et se lient à la matière de la portion disponible.

589. Est-il nécessaire que le mineur ait révolu sa IC* année? Le mot/jarye?2îf semble indiquer, au premier coup d'oeil, qu'il suffit qu'il ait al teint cet âge. Mais il faut combiner l'art. 904 avec l'art. 905, qui laiese dans l'incapacité !e mineur âgé de moins de 16 ans. Celui qui n'a que 15 ans et quelques mois n'a pas 16 ans (2).

(1) Arrêt précité du 12 avril 1843. Infrà sur l'art. 10%.

(2) L. 48, D., Pe cond. et demomtr.

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