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riage(i); elles ne pouvaient même tester qu'avec l'autorisation de leur tuteur (2). Mais elles pouvaient donner,sans autorisation, les choses de non-mancipation; car à cet égard elles étaient affranchies de toute tutelle, comme nous l'apprend Ulpien (3), à la différence des pupilles, qui ne pouvaient aliéner même les choses de non-mancipation que cumtutoris aucioritate.
Quant à la femme mariée, si elle avait été unie à son mari par le mariage qui se contractait per confarreationem ou per coemptionem, sa condition était encore plus dure. Ce n'était pas seulement une tutelle que son mari exerçait sur elle ; c'était un droit de puissance. La femme passait avec tous ses biens dans la main de son maïi, in manu; elle cessait d'être suijuris ; elle ne pouvait rien posséder; elle était en un mot de la même condition que le fils de famille, à qui il n'était pas permis de tester, et qui ne pouvait donner entre-vifs qu'avec l'autorisation de son père.
Peu à peu la liberté des femmes prit des accroissements; elles cessèrent d'être soumises à la tutelle après l'âge de puberté ; et il n'y eut plus à cet égard aucune dilférence entre elles et les hommes. Du temps
(1) Ulp., Fragm., t. II, § 27, loi 7, D., De tut. et curât, dal.
(2) Polluer, Pand., i. II, p. ITo, n" 12. Originairement, quand les testaments se faisaient calatis comitiis, elles ne pouvaient tester, parce qu'elles ne pouvaient participer aux comices {Pand., t. II, p. 175, n«> 12), et qu'alors le testament était un acte de droit public interdit aux femmes (I. 2, D., Dereg. juris. Montesquieu, t. 111, p. 2t')0).
(3) Loc. cit., § 27.