CHAPITRE II (àI\T
«de Justinien, il ne restait plus aucun vestige de l'ancienne législation sur l'état de minorité perpétuelle des femmes. Les femmes non mariées purent donc donner librement et tester de même. Elles pouvaient même tester plus tôt que les hommes, parce qu'elles étaient plus tôt pubères, quia et citiùs perfectionem sexui suo congruentem consequuntur {{). Le sénatusconsulte velléien, qui relevait la femme de ses obligations onéreuses, ne s'appliquait pas à la donation : « Senatus enim ohligalœ muUeri succurrere voluil, non » donanti. Hoc ideô quia faciliùs se obtigat mulier, o quàm alicui donal (2). » Ceci est un trait du caractère romain. On tenait la femme pour avare, et l'on supposait que, si sa faiblesse pouvait la rendre facile à des engagements qui n'engendrent rien d'actuel, son avarice la rendrait forte contre la tentation de donner.
Par l'effet de cette même révolution dans les mœurs, le mariage accompagné de la manus tomba insensiblement en désuétude, et du temps de Justinien la femme ne passait plus sous la puissance de son mari (3). Elle ne lui était plus soumise que par des devoirs de respect, et elle était aussi libre que lui de donner et de tester. Il y a même plus; el'e n'avait aucun besoin d'autorisation maritale pour ester en jugement ou contracter sur ses parapher-
(1) Hilliger sur Doneau, VI, 5, 15.
(2) L. 4, § 1 in fine, D., ad S. C. YelL
(3) Pothier, fand., t. 1, p. 22, n' 12. Merlin, Répert., V Autorisation maritale. Furgole, Quest. sur les donat., quest. 25.
Baux. Cette jurisprudence, quoique fort mauvaise, faisait loi dans les pays de droit écrit, trop dociles souvent aux imperfections du droit romain; l'autorisalion maritale n'y était pas connue (1).
593. Dans les pays coutumiers, au contraire, c'était un point de droit constant que les femmes ne pouvaient ni s'obliger, ri contracter, ni se présenter en justice sans l'autorisation de leurs maris, même pour ce qui concernait leurs biens extra-dotaux. Elles ne pouvaient , par conséquent , donner entre-vifs qu'avec Tautorisalion de leurs maris.
Mais le droit de tester était soumis à d'autres règles par le droit commun. Sur ce point, les femmes étaient libres et alTrancliies, par la raison que le testament, ne pouvant produire d'effet qu'après la mort de la femme, et par conséquent après la dissolution de l'union conjugale, ne portait aucun préjudice aux intérêts du mari. Cependant quelques coutumes, en petit nombre, exigeaient, même pour tester, l'autorisation maritale (2).
(1) Furgole, Quest. sur îesdonat., 24 et 25. Voy. Domat, Lois civiles, liv. prelim., lit. 2, sect. 1, § 1, /iti «o/am, ella loi 6, C, De revoc. donal ,qui prouve que la femftie mariée pouvait donner sans l'autorisation de son mari. Une femme, en efl'et, avait fait une donation en l'absence deson époux ; elle voulait Se faire un mojen de celte absence pour faire révoquer la donation: Desine poslulare ut donalio, quant perfcceras, revocelurprœtexlu marili ah>enliœ, (itm hujus firnnias ipsius prœsentid non indigent. Sur le droit de la femme de disposer de ses ptrapbernaux sans autorisation, voy. aussi Domat, part. 1, liv. 1, til. 9, sect. 4, $2.
(2) M. Merlin, Bëpert. , V Autorisation maritale.