‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 264 sur 306 · C. eod · texte numérisé non relu

C. eod

(2) L. 14, D. ri^ dùnat. inter vir.

862 DONATIONS ET TESTAMtNTS.

C^est etlcorc ce que Ton décidait quand l'un des ëpoux âVait donné à l'autre de quoi s'acheter une sépulture. Bien que le donataire fût devenu plus pauvre si cette donation ne lui avait pas été faite, puisqu il aurait été obligé de prendre la somme sur ses propres ressources , il n'était

Sas au pouvoir du donateur de révoquer la Ubéralité»4B' onataire n'en étant pas devenu plus riche (î). Enfin, le mari donateur n'avait rien à répéter, lorsque, par exemple, ayant donné 10,000 f. à sa femme, celle-ci avait dépensé cet argent pour sa table , sa toilette, ou pour nourrir ses esclaves. La femme n'était pas plus riche, puisqu'il ne lui restait rien de ce qui lui avait été donné : « Pfon mdelur » locuplelior fada esse mulier^ si aut in obsonio , aut tu » ungtientiSy aut in cibariis familiœ , donatam $ibi ptcor i niam impenderil (2). »

Tel était donc là-dessus le système du droit romain ; il était suivi dans les pays de droit écrit (3).

Mais il n'y a aucune bonne raison pour l'introduire dans l'interprétation du Code Napoléon. Si le droit romain avait envisagé les choses à ce point de vue, c'était pour adoucir une rigueur prohibitive qui choquait 1 éouité. Le système originaire sur lequel le droit romain détail édifié, était une nullité radicale et absolue, que Ton avait peu à peu corrigée de deux manières : d'une part, par la confirmation de la donation résultant du décès sans expression de repentir ; d'autre part, en enlevant le caractère de donation aux dons qui, de fait, ne rendaient pas le donataire plus riche. Mais ce dernier point était évidemment le résultat d'une interprétation plus équitable que juridique : car on ne saurait faire di'pendre le caractère et les effets d'une libéralité de l'usage que fait le donataire de la chose donnée. Aussi, notre droit coutumier, qui avait mainienu, avec plus de constance que le droit romain, la prohibition de toute libéralité entre mari et femme, ne faisait-il aucune distinction entre les iibé'

t. Il

(l) L. 5, § 8, D. de donat. inter vir. et uxor.

(3) L. 31, S 9, D. de donat. inter vir. et uxor.

8) Despeisse», Des donat. ^ t. XtV» part. 1» tect» 1 » âuodÊèitk^ p. 406.

CHAMTKE IX (art. 1096). 863

i^Iitës qui avaient enrichi le donataire , et celles qui ne l'avaient pas rendu plus riche.

« L'on n'examine pas, dit Pothier, ce que le conjoint . » donataire a fait de l'argent qui lui a été donné^deméme » que des choses qui lui ont été données et qui ne parais- » sent plus; il est présumé en avoir profité (1). »

Nous ne devons pas nous en inquiéter davantage sous le Code Napoléon, qui autorise les donations entre mari et femme, sauf le droit de révocation, et dont la juste indulgence ne doit pas être exagérée par les interprétations relâchées que les Romains avaient introduites pour amender un système de rigueur.

2676. Indépendamment du droit de révocation qui est livré à la libre volonté du donateur, la donation entre mari et femme peut être révoquée par les moyens de droit qui résultent de Tinexécution des conditions (2) et de l'ingratitude (3). Mais elle n*est pas révoquée par la survetiance d'enfants (4).

2677. Toutes les donations directes ou indirectes que se peuvent faire les époux sont soumises à la disposition de noire article. Ainsi, les donations de la main à la main, les remises de dettes, etc., etc. (5), sont régies par Tar^ ticle 4096 (6).

Seulement, il ne faudra pas confondre avec des donations proprement dites les objets que le mari aura abandonnés à sa femme à titre d'usage seulement. On pensera facilement qu'il a voulu lui donner les joyaux, habits, ornements quUl a achetés pour elle pendant le mariage , et qui étaient nécessaires au soutien de sa dignité (7).

Quant aux libéralités déguisées sous la u>rme de contrats à titre onéreux, nous en ferons Tobjetd'un examen spécial sous l'art. i099. Nous ne parlons en ce moment

(i) Dêidonationty do 70.

(3) Suprà, D*' 1386 etsniv.

(8) Suprà^ D"' 1304 et suiv.

(4) Suprà^n*» 1364, 1888.

(ft) Y.suprà, D** 1040, 1076, 1079, 1080.

(0) Lé 8, S 18) h 6| S ^i^* de\donat inter viret ux,

(1) Mànttcn, de taciUs^ »t, 6| 13 et sttiv.

864 DONATIO.NS £T TESTAMENIS.

que des avantages qui so présentent sous leur vérilaUe aspect, mais sans les formalités solennelles des donations.

2678. Dans cet ordre d'idées, nous rencontrons la question suivante, qui avait occupé l'ancien droit.

Un mari répudie une hérédité qui lui est dévolue par testament, pour faire place à sa femme appelée ab inieêUaou en vertu d'aune substitution vulgaire. Cette renonciation infavorem doit-elle être considérée comme une donation, et le mari pourrait-il la révoquer?

Les jurisconsultes Julien et Ulpien (i) étaient d'avis que l'avantage ne devait pas tomber sous le coup de la loi ; on en comprend la raison sous un système qui rapportait tout à ce criierium : le donataire est^il aevenu, oui ou non, plus riche par le fait de la donation (2)? Or, si \a femme acquiert, disait-on ici, ce n*est pas du mari, c'est du défunt directement et en vertu d*un droit propre. Ce qui entre dans le patrimoine de la femme iie sort pas de celui du mari.

Mais il y a là-dessus une distinction à faire avec Pothier (S), et cette distinction est plus sage que la décision de Julien et d'Ulpien. Lorsque le mari est légataire et la femme héritière ab intestat^ la répudiation que fait le mari ne doit pas être considérée comme un avantage prohibé qu'il ait fait à sa femme, t La raison est que le mari n'a • pas tant eu la vue de faire de ses biens un avantage à sa > femme que celle de laisser le cours naturel des choses et »de ne pas priver sa femme des biens d'une succession » que la loi lui défère (4). t

Mais lorsque la femme recueille au même titre que le jmari , seulement dans un degré suivant , dans ce cas , la répudiation du mari « ne peut passer que pour un

(t) L. 5, § 13, D. de donat. inL vir. et uxor.

(2) Suprà, n- 2G75.

(3) Des donat. entre mari et femme, n" 88;

(4) Sauf le droit des cronneiers, conf. à l'art. 788 du Cod. Nap., auquel cas les tribunaux décident suivant la faveur des cas, s*il y a lieu d'autoriser ces mêmes créanciers à accepter aux lieu et place do débiteur qui répudie.

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