CHAPITRE IX. (art. 1096). 8C
biens. Cet époux, n'ayant qu'un droit résoluble, suivant la volonté du donateur, n'a conféré à ses ayant-cause qu'un droit affecté de la même chance de résolution. Il est vrai que la révocation pour ingratitude ne doit atteindre que l'époux coupable et ne doit pas nuire aux tiers de bonne foi. Mais il n'y a aucune comparaison à faire entre la révocation pour cause d'ingratitude et la révocation ad nutum de la donation entre époux. Le donateur peut vouloir satisfaire ses créanciers, doter ses mfants, etc., etc. Et pour y parvenir, il impose à son conjoint un sacrifice commandéparlesplusgravesraisons.Lui-même, il peut obéir à des sentiments moins passionnés et éprouver le besoin de dégager sa liberté. Sous tous ces rapports, on n'aperçoit rien d'analogue entre ce genre ae révocation et la révocation pour ingratitude. Celle-ci ne se présume jamais, parce que l'ingratitude prévue aurait empêché la donation. Mais le droit de révocation est censé stipulé de plein droit, bien que le donateur espère n'en pas faire usage.
Son droit résulte donc d'une condition imposée primi* tivement au contrat; c'est une cause primœva et antiqua, qui donne lieu à l'application de la maxime : Re$olulo jure danASy resolviturjus accipienlis.
2675. L'effet de la révocation était, chez les Romains, d^obliger le donataire à restituer tout ce dont il était censé s'être enrichi. Mais la révocation n'opérait aucun effet sur ce qui ne l'avait pas rendu plus riche. Ainsi, une femme avait-elle donné une somme d'argent à sou mari pour acheter une dignité honorifique ; comme cette dignité ne l'enrichissait pas, la révocation ne pouvait atteindre ce don(l).
De même, le mari avait-il donné à sa femme une somme d'argent pour rebâtir sa maison brûlée par le feu ; la révocation était impuissante, et le repentir inutile. La femme n'ayant fait que réparer une perte et n'ayant pas fait de gain, n'avait rien à restituer au donateur repentant (2).
(1) L. 40, 41 , 42 , D. de donaL inter vir. et uxùr,; I. 21 ,