IV
866 DONATIONS ET TESTiOlENTS.
principe , avait besoin d'être confirmée. La donation entre époux, sous le Code , est valable comme entre étrangers; seulement» elle peut être révoquée. Or^ elle ne Ta été ni expressément, ni tacitement.
2680. Nous avons dit ci-dessus (1) que Tépoux donateur ne saurait renoncer d'avance à Texercice du droit de révocation, et rien ne serait plus contraire à tous les principes que la volonté des parties qui, en contractant mariage, stipuleraient, dans leur traité nuptial, qu'elles pourront, durant le mariage, se faire des aonations irrévocables (2).
À l'inverse, les époux ne seraient pas liés par le pacte de leur contrat de mariage qui leur interdirait de se donner pendant la durée de leur union. Ce serait une atteinte
f)ortée à leur liberté, et une telle clause serait sans neur.
Pothier était d'avis contraire dans l'ancienne jurispnidence (3). Cette opinion s^explique non par les principes permanents du droit civil, mais par Téloignemait que Ton avait alors pour tout ce qui portait atteinte à la conservation des biens dans les familles (À). La France se trouvait partagée entre deux systèmes : l'un qui confirmait par la mort du donateur la donation faite à un époux , l'autre qui déclarait absolument nulles les donations entre époux. Or, il pouvait arriver que les époux appartenant au pays de droit coutumier, où régnait le second système , mais prévoyant le cas où ils pourraient transporter leur domicile en pays de droit écrit et y posséder des biens, insérassent dans leur contrat de mariage, sous l'influence de leurs idées d'origine et des conseils de leur famille , une clause qui les liât pour l'avenir et leur défendît de jamais user d'une faculté considérée
(2) Voët, De paciis dotalihus^ n* 20. Pothier, Donai. en^ mari et femme, n* 24.
(8) Donat. entre mari et femme, n» 27. Voy. aussi Ferrière sv Paris, art. tso, glose i, u^ 33.
(4} Cassât., 91 décembre isis. (Deril),, 6, l, 608.)