‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 267 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

comme dangereuse. De là la clause qu'en quelque lieu que les époux eussent leur domicile et que leurs biens fussent situés, ils ne pourraient se faire l'un à l'autre aucune donation ni entre vifs, ni même par testament (4). Cest cette clause qui se montrait à Pothier comme digne de faveur, d'abord à cause des intérêts d'affection qui avaient porté les conjoints à conserver leur bien à leur famille, ensuite parce que , si c'est offenser la loi que de sa permettre ce qu'elle défend, ce n'est pas lui faire grief que de s'interdire ce qu'elle permet.

Mais, aujourd'hui, ces raisons n'ont aucune valeur. Les parties ne peuvent enchaîner d'avance leur liberté naturelle ; elles ne peuvent s'interdire des actes de reconnaissance, quand elles se promettent des sentiments d'affection. L'intérêt vague et indéterminé de la famille absente, et à l'égard de laquelle on fait un pacte pour autrui (2), ne saurait l'emporter sur les mouvements du cœur , qui rendent un époux généreux envers son conjoint. Ajoutons e notre Code est loin de placer au-dessus de la liberté es conventions la conservation des biens dans les lignées. C'est, du reste , ce qu'a très-bien décidé un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation, du 2i décembre 4818 (3), portant cassation d'un arrêt de la cour de Nancy. Cet arrêt est motivé avec beaucoup de force : il condamne formellement cette incapacité volontaire résultant de la simple déclaration des époux. A la vérité, il «st rendu sur des faits régis par les lob du 17 nivôse an ii et du 4 germinal an viii ; mais, s'il est vrai, comme on n'en saurait douter, que la théorie de Pothier ait été détruite dans son principe et dans toutes ses conséquences par ces deux lois, il n'est pas permis de croire qu'elle ait été restaurée par le Code Napoléon. Ce Code ne tient nullement à ces règles d'autrefois : materna matemis, patema pater-

3u ei

l) Pothier, /oc. cit.

(2) Voét, loc. cit.

(3) Devill., 5, 1, 568. /unatf Cassât , Sl-juill. 1809 (Devill., 8, 1,90)« Cassât, 15 Joill. 1813 (Bevill., 4,1, 150). Voyez aussi Mer- UO|B^p«rt, v"» Renonciation, S i$ rs. YaeeiHe« sur 1096| u» 6.

nis. Il ne voit pas 9 dans les donations entre époax , un moyen de spoliation inné et indélébile ; il tient surtout i la liberté des personnes et des conventions.

Article i097.

Les époux ne pourront^ pendant le mariage, se faire , ni par acte entre vifis], ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par on seul et même acte.

SOMMAIRE

2681. Relation de notre article avec l'artiele 968. -* Moti£i deit

disposition.

2689. Du don mutuel en droit coutumier.

2688. Du caractère du don mutuel.

2684. Suite.

2685. Suite.

2686. Suite.

2687. De la forme du don mutuel.

2G88. Des effets du don mutuel.

2689. Suite.

2690. Suite.

2691 . Droit actuel.— Différences avec le droit coutumier.

2692. Les époux peuvent se faire des donations mutuelles par dw

actes séparés.

2693. De la donation mutuelle faite avant le Code.

2694. Il n'y a pas donation mutuelle dans l'achat, avec les valeurs

de la communauté, d'une rente viagère réversible sur U tête du survivant des époux.

2695. Les parenU qui font entre leurs enfants et dans un même

acte le partage de leurs biens, peuvent-ils se réserver l'usufruit de tous ces biens au profit du survivant d'entre eui?

;2081 .Notre article étend aux donations entre gens maries une disposition deja édictée par l'art. 908 pour les tes-

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