CONTENUES DANS CET OUVRAGE
Ab iuto. De l'action ab irato dam l'iDcienne jurisprudence. Il, J78.
— Quid.aousle Code 1 — CanlroTCrse des auteuri. — Jurisprudence. 479.
— Desenlanle que le père a réduits i.
leur simple légitime ne peuvent pie par cela teul intenter cette action.
AccEFTATiON de donttion entre lifs.— i' N/eettilé de l'aectplatiort. Elle est de l'essence de ii donation.
— Droit romain. — Ancien droit français, lii, 1087. — Le Code, coinine l'ordonnance de 1731, eiigi la Botenuité de l'acceptation. 108X, 1096. — Exception en faveur dea donations faites par contrat de mariaçe. IV, a«9, 2470. — L'acceptation n'a pas besoin de parole sacramentelles. 111, 1089. —
— La prise de possession dispenset-elle de la formalité de l'acceptation? 1090. — La donation peut Être révoquée tant (jue l'acceptation n'a pas été régulièrement manjrestée, 1091 ,— quoique le doniuire ait été mis en possession.
1092.— Les mineurs ne jpeuvent se laire restituer contre le défaut d'aoceptaiion. 1093. — Quid, si la do-
nation étant faite i deux personnel, l'une des deux seulement accepte?
1074, 1095. — Le donauire peutil répudier après avoir acceptéî"- 64â70.
2° De y^poque de t'acceptaliom.
1097. — Elle ne peut aroir lie« que du vivant du donateur. 1098.
^ Le* héritiers du donataire ue pourraient accepter, 1099, — ai ses créanciers. J 100.
3° De la notiflealton de Vaeeeptmtion. L'acceptation faite régullére-
[ du '
irdoit,
être connue de lui. — Conséquence. 1101, 1103. — Haie le donateur peut relever le donataire du défaut de notificatitM.
1103. — Les héritiers M les créasciers du donataire peuvent notifier au donateur l'acceptation faite par leur auteur. 1104.
Ces règles sur l'acceptation expresse et solennelle sont-elles applicables aux donations indirectes et déguiséesl 1105, 1106, U07.
4° He la forme de CacoeptaHoH.
L'acceptation peut fitre faite ptr procureur. 1108. — Le mandat doit être spécial et en forme aothenlique. 1109, 1110, 1112. — Une expédition dn mandat doilCtre
jftjnte il l'cie d'acceptation. 1t13.
— De raccepiaiioo d'un negotiO' nm geitoT ratiGée dn vitiiDL du donleur. 111, 1111. — Cuti. ■< te donataire meurt «Taui aue son mindiuire ail accepté? Ill4.
De l'acceptation de la donation ftiu i une ftmme mariée.
Néceuité de l'autorisalioD mari- Ule. m, 1116. — LedÉlauid'antoriutïoD produitail-il, dans l'ancien droit, une nullité abtoluef 1117. — Oidi, sons le Code? 1118. 1119 — L'aatorisation après le décès du testateur serait tardive. 1120. — Elle est Dic«ssaire quel que soit le régime adopté par les époux. 1121.
— Le mari peut-il accepter la donation faite a sa femme absente, lonqo'il n'a point de procuration?
Néceaûté et rarmaUtéa de l'acceptation par le tuteur, 1123. — AccepUtîon parle curateur, si lemineur est émancipé. 1124. — L'omision de cet formalités eutralne-t-elle 11 nûlliié absolue de l'accepta^on?
1125, 1126. — De l'acceptation par le* asMndaoïs des mineurs on inl«rdiu.ll27 ÏI130.— lien est de même des père et mère des enfants naturels. 1131. — Les ascendants peuvent accepter pour lenrs enfanta cooeus au moment de la donation,
1132. — QM, il le tuteur teut (aire & son pupille une donaliou ?
1133. — Le minenr lésé par le défaut d'acceptation a un recours contre ton tuteur. 1134. — Quid. dans le cas où le tuteur serait en même temps le dooateurT 113S, 1136. -^ Le minenr ne peut se faire re.«tituer contre ledélaut d'acceptation. 1093.
— Quant 1 la capacité du mineur de donner ou de receroir par donation entre vifaou par tegtamen 1,107.
De l'acceptation de donations faites BUj; hoipicet , aux pauvret et aux
ABLE GÊNtlIALE,
ilMiuemeiHt d'ulMti pMi^Êé, 1139. — Vojet C«fpa«M-«u; K AcCROisSEMEtn'. Du droit d'accroitse* ment résultant de la caducité dn diipwitioos testa mentaires. — Es thèse générale l> caducité profite aux bêritiersafr intatal s'il n'j a pu de légataire universel, an If^uire uniTCrsel s'il 5 en a, même en présence de résenaïaîres ; mais la >«lonté du testateur peut faire Oédûr cette r^le. IV, «160. — Droit romain ; des diverses conjoDctîoai.
2161 ï 2168. — Système admis pu le Code. 2169. — De la conjonctiet reUverbii.ti'^O. — Delacanjmctioa re tantmm. 2171 t 2174. — Jariiprudence de la Cour de catsaiioa.
217S, 2176. — L'inleipréutiM d« la volonté du testateur domine lottes les Questions. 3177. — Réiiaé des conditions néce&uires pour ait le droit d'accrobsement puisse sopérer. 2178.— L'aecroiueiBai h fait ï b chose et non 2179. — OhM, si le légataire __ du sa portion du l^t? 2180. — U portion vaonte accrolt-cUe ivm ou sans la cbarge qui l'afTecte. 2181.
— Règle* qui président am paruga
de l'accroisse m en t. 2182. — 0>i<, dans les legs d'tuufruitT 2183 1 S18S. — Le droit d'accroiasMieal n'a lieu que dans les disposttioH testamentaires. 2186. — QniA. dais lesinBtitulionsconiractuelles?218T, 2363. — Différence, quant au draii d'acroissement, entre les diapoBtions universelles et les legs paiùculiers. 2188. — De certaiues diaposiiions qui ne tout pas, par leur nature, susceptibles de ce droiL S189. — Qvid, dans les k^ de quanlilé?2l90. — Le tesuteur peu prohiber ce droit. 2191 .
Aliénation aE^TALC. Celai qnj n'en pas sain d'esprit ne peut dûpos* par donation ou par testament.
Sens et étendue du mot sût d'nprif. II, 445 % 448.
SI". De l'imbécillité, delà démence etde la fureur. 449, 4S0,— De la monomanîe. 4SI ï 4S7. — Des intervalles lucides. — Vaiew
ALPHABÉTIQUE des sciea faits dans ces intervalles. 438 i 160. — Des preuves de rimbécilliié, de la di^mence et de Ja fureur, s'il v a eu interdictinn. 461, 462, 463. - Preuves en cas de noninierdicliou. 464. — De l'iDdiiidu pourvu d'uD conseil judiciaire. 463, 466. — Lapreuvedelaviolencepeut élre arliculée niËme après le décès du disposant non Interdit. 467 k 471. — Peu importe la meniion faite par le uoialre que le tesiateur est aalu d'esprii. 47J. — La prescriptiun em en Taveur de la sagesse du testament, s'il ne contient pas de disposlliuiis eitravanaptes. 473 à
S 3. De certaines altérations de la raison qui, sans avoir le caractère d'aliénation mentale, enlèvent à la TolODié sa rectitude et son indépendance. Il, 477. — De la colère et de l'action ab irm. 478, 479. — De la ïiolence exercée sur l'esprit du testateur. 480 ï 484. — Du doi «t de 11 frauda. 489 ï 468. — Delà captation et de la suggestion. Vov.
CaplalUm.— Du concubinage, 496, 568. — Du testament fait après avoir pris l'avis d'un conseil. 497 % 499. — De l'erreur sur la cause tinale, SOO, — sur la personne de l'héritier ou sur le corps ■iela chosp léguée, 501, — sur ta quotité de la
Krsonne gralifiée. 502 â S05. — >riiresse. 506. — Quid. dans le cas de suicide du teiilaieur * S07,— Le teslimetit olugraplie esi-il !t l'iibri des attaques qui peuvent se tirer de la démence, de la capiatioi»
et autres causes ci-iiessus indiquées» 508.
Ascendants. §!<■'. De la réserve des ascendants en droit romain, tl, 798. — l..es coutumes ne leur en accordaient point. 799. — Loi du 4 germinal an Vltt. — U Code a adopté les principes du droit romain. 801,801. — Du sens du mol bieiu dans l'ait. 915. 803. — Le mot générique i'atemdantt comprend non-seutemenl les père et mère, mais encore les aïeux à quelqve degré ffi'W» soient. 804. —
ET ANALYTIQUE. 94i
Dans quel cas la résene ett-^Ue due aut aïeux. 805. — De lenr droit dans une succession testamentaire si les Trères et sœurs sont renonçants. 806. — QvUl, s'ils sont abseotsT 807. — Quid, dans le cas où l'aïeul successible r«ionce? Les collatéraux ont-ils alors droit ï la réserve » 808, 809. — Du cas d'indignité ou d'absence ou de la mort civile de l'aïeul. 81U. ~ Du droit de l'aïeul sur la succession de l'enrant illégitime reconnu. 811. — Quid, i l'i-gard de la succession de l'enfant adopté? 813. — Du cas ob les père et mère ont droit ï una réserve sut- les biens de leurs enfants prédécédés. 813. — Quid, li les père et mère sont indignes, iolerdits ou morts civilement* 814. — Quid, dansle cas de répudiation des père et mèreT815. — De l'adoptant ï l'égarJ de l'adopté. 816. — Le père a-t-il une réserve sur les biens da son en lant naturel reconnue 817.
— Exemple des cas prévus par 1« ir% de l'an. 915. 818. — Difficultés suscitées par quelques auteurs dans le cas où le disposant est mineur. 819 ï 824.
^2. Du partage anticipé fait par les ascendants entre leurs enfdnls. , Voy. l'arlage daieendanU.
§ 3. De l'acceptation pr les pire Cl mère el autres ascendants du mineur de la diination qui lui est faite. Voy. Acceplatiou.
AucuF.KTATio.'t. Lorsquc celui qui a léijuÉ la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmenté par des acoulsitiuns, ces acquisitions font-elles partie du legs? — Quid, des embellissemcnis ou des constructions nouvelles? Voy. Délivrance de Ugt, S*.
Avancime:)! d'hoirie. Des rapporU i succession et de la réduction auxquels donnent lieu les donations eo avanceuient d'hoirie. Voy. QnoUté d\tpenible,%i. Rapport eirédiutiOH.
CAPCciTi, S 1". Des causes de ca-
ALPBABÉTIQUE ET ANAI.VTIQUE.
i;ueiir àe l'an ci CD ilmîl
I l".Êpi>quMauxi^uelle5iloitêlrieontidérée la capacité de recevoir et dinpoier i titre gratuit.
i" Dans les lesiimenis, en ce qui coDcerne le testateur. iW k i3*. — En ce qui concerne les héritiers in Hiiués et les légataires. 43K i 439.
8» Dans les donalioDs entre y'th, relalltementau donateur. 440, — au donataire.441 .— Q»'^, au casde Honaimn faite k un enrant i naître? 443. S2. Incapacités actives, c'est-à-dire qui emiiâcbeni de disposer vaUblemenl. Èniimcralion, 443. — L'art.
OCM embrasselesdoiiatioDS entre vifs et les testaments.
i " incapacité.— 0« Vimanité d'etpfii. Voy. Àliinaiiaa tneuUle. — Q«iil, de certaines infirmités corporelles et de la vielllesset II, 935* SX. — Du sourd-muet. S:I7 ïi 930 — Un aveugle peut-il tester en la forme olographe? S40. — Le testament otograplie est-il i l'abri des attaques qui pBUvent se tirer de la démence, dp la captalion et autres canies île cette nature ? 908,
S- incapacité. — De la mort civile et des condamnatinns en matière eriminelle. Voj. MorI cHnU.
3* incapacité. — Dt la minoriU.