‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 301 sur 306 · V..J. taiwriîé · texte numérisé non relu

V..J. taiwriîé

4* incapacité. — De l'état de /'«MDiïffi'iri». Voy. Pemmt mariée.

5* incapacité. — Du pradlçw. Le prodigue, qui est privé de l'adminitintioD de ses biens, peut disposer par testament ; mais il ne peut donner entre TÎf* qu'avec t'assis- Uncedesonconseiljudiciaire. 534.

6* Dei étrangeri. Vojn Éirait' gtrt.

T> de la capacité des communes, des congréf^tions religieuses, des éUbliMements publics et autres moraux, civils et religieux, et de celle des membres de ces corps considérés u/ alt^guti. Voy. Corp» mormx.

f 3. Incapatités passives. Elles •ont ab>oluesou relatives. 941, Des iiteipncUit aHolutt.

!• Dt lamarl eiviU ei de certaincK eondamna^ont criminelles. — Voy.

W«rt ctiiUt.

t* Btt ptrionnriftufr laine». Bi-

rJus

Peu

igéepar

importe que le testateur ne connaisse pas la personne qu'il institue, si elle se trouve aurQsamment désignée par le testateur et si la disposition n'a pas étù faite au hasard. 94fi. ~ Qaid , si la pltsonne gratifiée n'est pas conçue au décès du testateur? Ml. -^ De la Faculté d'élire. 548. (>19. — Du legs fait & un exécuteur testainen- Uire pour dire employé suivant les intentions secrètes du testateur.

949. 9S0, 951. — Quîd. des queilions de déuât entre vifstSSZ. — Du mandat oe remettre une chose i une personne désignée. Quid, si ellen'est pas désignée dansie testament! 5^, 554, S9S. — V,a quel sens les legs faits ï des anima»

sont valables. 941).

3* Oe* coTfii moraux, civilt et religieiU: Et des religieux considérés uttinguli. voj. Corpi moraux.

i' Det étrangeT». Voj. Étranger».

9° De l'incapacité passive en droit

riait ou nialversait dans l'an dedeuil.

— Qiid. dans l'aocien dron frantais? Oiii<i,si>ualeCode?963.3iilO.

Dm jBcapoeil a relolivM. Ënanération. Il, 9C7.

1* Quid, du concubinage. — Voj.

Connbii».

*• Dt l'indignité —S OT.IniigniU.

3" De lantinvrit^. Voy. Minorité.

4° De la femme marUe. — Voy.

Frmmt.

9* De* enfant* à nallM. — Voy.

Eafantt à Hallre.

H' De* enfant* natareli. — Voy.

Enfant* naturel*.

T DBCttftr* en médecine et en chirurgie, officiera de santé, pharmacien. — Voy. Médtcint.

8* MinUtret du culte. — Voy, Winitlrei du cttlU.

9> De* l/moiiu itulrumenlaire»

du teilamenl. — Voy. Témoin»

imirumenlaire».

10* Deiconjoinlt. (Art. 1094. IWS du Code Napoléon.)

I 4 Dei DotdtloM digulsdn bl*

ALPHAB^:TIOtJE ET ANALYTIQUE.

9ii5

honnêtoment, 254, — d*embrasser tel ou lel culte, 253, — de prendre le nom du testateur, 2S6, — de ne pas demander le compte que le tuteur doit à son pupille. 257. — De la défense de f^iire inventaire. 258 à 263. — De la condition de ne point attaquer un acte nul. 264. — bu legs fait avec condition que le légataire n'attaquera pas le testament. 265, 266. — De la condition ^e respecter le partage des lots fait par le testateur et de la sanction

Eênale qu'il y ajoute. 267, 268. — le celle de renoncer à une succès sion échue et même non échue, 269, — de vendre sans formalités de justice lorsqu'il y a des mineurs. 270. — Delà délense d*aliéner pendant un certain temps. 271. — De la clause d^insaisîssabilité. 272.

3' Circonstance. L^événemenl dont dépend la disposition doit provenir de la volonté spéciale du défunt.

De la condition extrinsèque. — Ses effets. 273, 274. 275. — Du legs fait sous une condition potestative de la pari de l'héritier chargé du legs. 276. — La condition peutelle être déférée k l'arbitrage d'un tiers? 277, 278. — Le tesuteur

Îieut faire dépendre le legs d'un ait qu'il serait au pouvoir d'un tiers d'exécuter. 279. — La disposition dépendant d'une condition perplexe est nulle. 280. — Quid, de l'obligation imposée au légataire de donner une chose égale au legs? 281.

I 3. Effets des contiitions. Trois époques à (réciser. 282.

l'« époque. Tftnps uUla condition è»t nendanle. De l'effet suspensif.

Le légataire n'a qu'un droit éventuel. 283. — Conséquences. 284 k

2' époque. Temps oh la condition arrive. L'événement de la condition produit un effet rétroactif. — Différence dans les contrats quant aux effets des conditions. 191. — Quid^ quant à la condition résolutoire.

3' époque. Temps oii la condition vient à défaillir. Défaillance de la condition suspensive et ses effets.

292. — Lorsque la condition résolutoire manque, la disposition devient définitive. 296. — Les paroles contenues dans la condition ont-elles une vertu dispositive? 297 à 300.

§ 4. De l'accomplissement des conditions.

Elles doivent être exécutées tn forma epecificd tidiins le tempe pré" nx. 301 .

Questions sur l'exécution im forma specificâ. — Exceptions à celte refile. — Admission des équipollents. 302. — Exemples. 303, 304, 305.

^-' La mort civile est-elle équipc^lente à la mort naturelle? 306* -^ La condition suspensive p«ut-elle être accomplie par une personne on en une personne autre que celle désî* gnée? 307 k 312. — Peutrelle l'être valablement par le mineur non autorisé? 313. — Du tempe pourTsccom plissement des conditions. — Qiûdt si elle n'a pas été remplie dans le délai préfix T — Distinctioos.

314 à 325. — Cas dans lesquels la condition non accomplie est censée Télre. — 1'* règle, lorsque eehii qui avait intérêt à oe que la coadition ne s'accomplit pas, en a emféché l'exécution. 326. — V r«gle.

Lorsque le tiers placé dans la con* dition et chargé de recevoir on et permettre, refuse et met ainsi le légataire dans l'impossibilité de remplir la condition. 327, 328. — 8* règle. Les conditions poiestotives «ont censées accomplies lorsqu'il ne tient pas k ce! oi k qui elles sont imposées de les remplir. 329*-» QM, s'il s'agit d'une condition mixte?

— Distinction entre la partie de la condition qui est casuelle et la partie potestative. 330 k 344.

La condition peut-elle être divisée dans son accomplissement réel et de fait? — Distinctions. — Exemples.

345 k 350. — A qui incombe la preuve de l'accomplissement? 351.

§ 5. Du mode ajouté aux actes k titre gratuit. Voyez Mode.

§ 6. De la démonstration. — Son caractère. — Différence entre la démonstration et la détermination ou en d'autres termes entre le legs

GO

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

(ion. — Arrêt en sens contraire.

^ Congrégation des Jésuites, — Son incapacité d'acquérir à titre gratuit.

549, 671. — Congrégation des Frères de la doctrine chrétienne. — Elle est capable de recevoir. — Réfutation de l'opinion contraire. 528 et 672 à 675. — Des congrégations de femmes, législation les concernant. 530. — Des sœurs hospi tôlières et des sœurs de charité. 696, 697. —

Des dispositions permises en laveur des établissements religieux légalement institués. — Loi du 24 mai 1825. — Prohibition du legs universel. 692. — Fixation de la quotité disponible. b93. — Présomption d'interposition entre les sœurs appartenant au même établissement. — La dot payée par chaque novice ne doit pas être imputée sur la portion dii-ponible. 694. — De ranciénnc législation sur les dots apportées dans la communauté. 695.

Du retour au donateur ou à ses ayant-cause des biens donnés, dans le cas où un établissement religieux ▼ient à s'éteindre. 698. ~ De la répartition entre les établissements ecclésiastiques et les hospices s^il s'agit de biens achetés. 699

Des membres d'une congrégation religieuse, considérés ut.singuli. — Sous Justinien, les moines étaient

Privés du droit de tester. — En rance, ils étaient considérés comme morts civilement. 528. — 11 n'existe plus aujourd'hui d'incapacité légale contre les e(xlésiasliques ni contre les religieux ut singuliy ï quelque congrégation qu'ils aupartiennent.

Congrégations religieuses. Voyez Corps moraux.

Cb^anciebs. Le créancier du cf«<;t(;ti<ne peut ni demander le rapport ni en profiter. Jl, 912. 913. — Les créanciers du donataire ne pourraient accepter la donation. 111, HOU. — Les créanciers du donateur peuvent opposer le défaut de transcription, 3uels que soient leurs titres et la ate de ces titres. 1183, 1184. — Différence entre les acquéreurs et

créanciers du donateur d'une part, et les ayant-canse de celui qui est chargé de faire faire la transcription d'autre p^rt. 1185 à 1188. — Les créanciers du donateur peuvent exercer le droit de celui-ci dans le cas de donation d*eflets mobiliers non accompagnée d'état estimatif.

1236, 1237.—. De la révocation des donations entre vifs pour fraude faite aux créanciers. 1286. — Les créanciers d'un légataire particulier pourraient-ils accepter pour lui?

IV, 1885, 1886. — Du droit des créanciers de la succession contre lef légataires universels, à titre universel ou à titre particulier. Voyez Dettes et charges. Les créanciers du légniaire peuvent être admis à accepter la libéralité à laquelle il a renoncé 2159. — Les créanciers du donateur sont non recevables à demander la nullité de la donation déguisée contrevenant aux art. 1094 et 1098. 2747.

Déguisement. Une donation entre vifs ou testamentaire peut être déguisée de deux manières; ou par interposition de personne ou par contrat simulé. II, 700.

§ l"". Du déguisement par interposition de personne. Voy. Inter^ position.

§ 2. Du déguisement des donations par contrat simulé.

Principes du droit romain adoptés par le Code. 727, 894, 895. — L* preuve incombe au demandeur en nullité. 719.

Des reconnaissances de tettes employées comme moyen de fraude.

728. — Sont valables les donations faites sous la forme de contrat onéreux à des personnes capables de recevoir. II, 730. 111,1082.

Des aliénations ii \2i charge de rentes viagères, ou à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit faites en faveur d'un successible en ligne directe. (Art. 918, Code Napoléon.) Voy. Rapports.

Des domtiont déguisées * entre

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

de ce legs. — Ses etfets. — Il ne constitue pas un firiéi commis. 1, 138

' à 140. — LMiérilier ne peut, penêente conditioner exiger la somme dont la libération a élé léguée au débiteur conditionnellement. 14â, 143, 147. —De son étendue. 1974.

: — Hypothèses. 1975, 1976, 1977.

— Il ne porte point sur les dettes postérieures au testament. 1978. — OKitf, si le lé<;atalN!. ignorant la libération qui lui est faite, payait la dette à riiériiier? 1979. — Quid, ft*il avait payé du vivant du testateur? 1980. — La novation de la dette nVmpêche pa<i le le(;s de libération de produire son efTet. 1981.

DiiioMSTitATioif. Du legs démonstratif. I, 369 à 379. Vov. Conditiom, Drtes et charges. % 1*r. Des dettes et charges des successions. IV,

1<* Dtf légataire tinwersel, II est teau ultra vireg . 1836. — Quid, lors- <]Ue le légataire est en concours avec un réservataire? Distinction à fxire. 1837-1838. — Que comporte faction directe? Dans quelle mesure ce légataire en est-il tenu? 1839.

— Du cas où il est en concours avec un réservataire. 1840 — Deraciioii hypothécaire à laquelle il est assujetti. 1841 . — Du paiement des legs.

Gomment le léji^ataire universel en est-il tenu? 184^, 1843 —De Papplication de la loi Falcidie en droit romain. 1844. — Elle n'a point été adoptée par le Code. 1845.

*• Du légataire à titre universel.

De son assimilation au légataire universel pour le paiement des dettes. 1857. — Du partage des dettes entre les héritiers ou colégataires et le légataire à titre universel.

Règle diiférente de celle c[ui est suivie à Tégard des créanciers. — Quid, lorsque le legs à titre universel est d'une espèce de biens? 1859.

Comment contribue le légataire de Funiversalité de l'usufruit? 1860, 1861. — De faction livpothécaire.

186Î. — Le paiement des legs particuliers est une charge de la succession. Le légataire à titre universel doit contribuer, 1863,— même lors-

qu'il concourt avec un héritier na* turel, 1864, — à moins que le testateur n'ait manifesté une intention contraire. Exemples. IV, 1865 à 1867. -^ Conséquences de ces solutions quant au profit des caduci* tés. 1868.

3* Du légataire à titre particulier.

Il n'est pas tenu des dettes lorsque la succession est solvable. 1982.— 11 est obligé de subir une réduction s'il y a lieu de parfaire les légitimes. 1983. — 11 doit supporter les charges résultant de la nature même de la disposition. 1984. Quid^ en cas d'insolvabilité de la succession? 1985 à 19S7. — De l'action hypothécaire à laquelle peut être soumis le légataire particulier.1988,

Des reconnaissances de dettes contenues dans un testament. — Sontelles révocables? IV, 2054 à 2061.

— Quidf de la déclaration par testament qu'une dette a été payée. 2062,

S 2.Des dettes en matière de dona" tion entre vifs. De la condition d'acquitter des dettes imposée au donataire ; V. Donation entre vifs, § 7.

Dans le eus de partage d'ascendant; Voy. Partage d* ascendant.

Dans le cas d'institution contrac^ thene;l\\ 2365.

Dans le cas de donation de biens présents et à venir par contrat de mariage. IV, 2402 à 2406, et 2412 à 2427. Quidf de la condition imposée dans ce contrat de payer indistinctement toutes les dettes et charges de lu succession du donateur?

Donation a cause de mort. Ses rapports avec le testament. Exemple. Transformation de la donation à cause de mort. I, 36, 37.^Pour-

2uoi elle se perpétua dans les pays e droit écrit. 38. Pourquoi il en fut différemment dans les pays coutumiers. 39. — Le Code a suivi l'exemple du droit coutumier. 40.

— Quid d'une disposition où le do« nateur plein de vie, mais en présence d'un da.'^ger de mort, met le donataire en possession de la chose

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