De la condition résolutoire
161. — Du droit de retour stipulé dans le même but. 162 à 167. — De la disposition qui donne l'usufruit k l'un, la nue-propriété à l'autre.
Effets de la nullité de la substitution . — 1 • L'institution principale et celle qui en est la charge sont nulles en entier. 164. — Si la substitution ne porte que sur partie des bieos donnés, U nullité ne frappe pas Fautre partie. 165, 166. — Utilité de distinguer si la disposition est une substitution ou seulement une d\&^ position contraire aux lois. 167.
2*' Suhstitulion exemplaire. Sa définition. — Admise par le droit romain et en France daus les pays de droit écrit, elle est abolie par le Code. 175, 182.
3" Substitution pupillaire, également abrogée par le Code. 175, 182.
§ 2. Substitutions non atteintes ou exceptionnellement autorisées par le Code.
i" Substitution compendieuse admise dans Tancienne législation. — Cette substitution, qui renfermait k la fois une substitution vulgaire et une substitution fidéicommissaire, n'est maintenue par le Corle qu'avec de graves modifications. 119, 190, 121,124, 175,184.
2'' Substitution dans les fondations de majorais. Voy. UajoroU,
3* Substitution dans les cas prévus parles articles 1048 et 1049 du Code Napoléon. Voyez Substitution officxeuse.
4« SubtiHLtum réciproque^ maintenue par le Code avec éé orives tnodiûcÉUo&B. il^ 183. — &em-
ALPHABÉTIQUE ET AiNALYTlQUE.
eet invenlaire. IV, 2264 à 2271. — De la vente du moMUr. 2272, 2273.
— Quels meubles peuYeot ne pas être compris dans la vente. 2274 à 2277. — De Vemploi des deniers comptants, de ceux provenant soit de la vente du mobilier, soit du recouyrement des effets actifs et des remboursements de rentes. 2278 à 2281.
De la tratucription des substitutions. Voy. Transcription. — De la responsabilité du tuteur à la substitution. 2291. — Si le grevé est mineur, il ne peut, même dans le cas d'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre Tinexécution des règles à l'observation desquelles le tuteur était tenu de veiller. 2292.
SuKVENANCE d'e^fants. De la survenance d'enfants considérée comme cause de révocation des donations entre vifs (art. 960 et 961 du Code), droit romain sur cette matière. 111, 1364. Fondement légitime de cette révocation. 1365 à 1368.
§ 1*'. Quels soDt les enfants dont la naissance iait révoquer la donation ?
Des enfants légitimes et de ceux légitimés depuis la donation. 1369 à 1371. — Quid, des enfants naturels? 1372. — 11 faut, en outre, que les enfants dont la survenance opère la révocation, soient nés viables. 1374, 1375. -^ L'enfant conçu au moment de la donation n'est point réputé né. 1376. — La survenance d'enfants nouveaux n'est point nne cause de révocation lorsqu il en existait déjà au moment de la donation. 1377. — Quid, de la donation faite par un père dans la fausse opinion de la mort d'un fils absent ?
1j78. — Le donateur dont le fils unique, au moment delà donation, serait mort civilement, serail-il réputé sans enfants? 1379. — La naissance d'un enfant légitime fait-elle évanouir la donation faite à une époque à laquelle le donateur avait un enfant natufel? 1380. — Quid, si la donation a été faite non à l'enfant naturel, mais à un étranger? 1381.
«> L'enfant né d'un mariage nul par l'incapacité de l'un des contractants et légitimé par la bonne
foi de l'autre, donne-t-il lieu à la révocation? 1382. — Le donataire
f^eut repousser l'action en prouvant a frauae d'une prétendue filiation légitime. 111, 1383. § 2. Quelles donations sont révocables pour cause de survenance d'enfants ? — Des donations pour cause pie dans l'ancien droit. 1384.
— La loi Si unquam était-elle ap* plicable aux donations à cause de mort, aux donations mutuelles, aux donations par contrat de mariage, etc.? — Dissentiments.
1385, 1386. — L'ordonnance de 1731 soumit à la révocation toutes les donations quelconques. 1387. — Le Code n'admet d'exception qu'en faveur des donations à cause de mariage faites entre les conjoints ou par leurs ascendants. 1388. — La donation entre futurs époux n'est pas révoc ble par la survenance d'enfantî?. 1389. — Quid, de la donation faite par un père à son fils uniqi!f, s'il survient d'autres enfans? 1390. — Quid, du cas où IV.scendant aurait donné à sa bra ou à son gendre par contrat de mariage? 1 391 . — Quid, des donations mutuelles? — Définition et caractère de ces sortes de donations.
1392 à 1395. — Des donations avec charges. 1596. — Des donations réinunératoires. 1397. — Des remises de dettes et renonciations à des droits acquis. — Distinction. 1398, 1399. — Des donations déguisées sous la forme de contrats onéreux.
j400. — Des dispositions réglées par l'art. 1840 du Code. 1401.— La donation par contrat de mariage de futur à futur n'est point révocable pour survenance d'enfants, IV, 2525, —ni celles qu'ils se font pendant le mariage. 2676.
§ 3. Des personnes auxquelles appartient Taclion en révocation. 111,
§ 4. Effets de la révocation. La révocation a lieu de plein droit. 1404.
— Le donateur ne peut y renoncer de manière à préjudicier à l'enfant à naître. 111, 1405.- 11 peut disposer de nouveaa de la chose, même à tu
ALPHABETIQUE ET AIIALTTIQOE.
m, 1632, — ni h di^poriUoa de Vnt. fl75 qui mtclut les léeauim, "leurs pireots et «lliés. 1633.
Jht doaiieiU des LémoÎDs. — Li prescription de la loi de Tent&se an XI n'ïsi point applicable aux testaments. — Opinion oonLraire de Toullier repoussée par la jurisprudence. 1681.
De la mUUU provenant de la prélence d'un témoin intéressé. — Elle Trappe le lestameul entier.
1607. Quid, si le legs lait au lénoin était coasidâré comme nul et non aieon? 1G08.
Les témoins instrumenuires peuveui-ils éire mteadu* dans la pro~ oédure ea faux qui serait dirigée contre le testament* ISO?, 1568.
De la séMSsité de la préwnce des témoins ea ce qui coacerse les testaments. Vo;. Teuament par mit public. — Tettament taitligut.
TnaE. Su ier«e *ppeié aux libiruHtét. — Dislinction dans le droit ro- ■aïnentre un terme certain et un unne inceniin quant !t l'institution 4'héri^er. 390, 391. —Cette distinctinn est efiacéepar le Code, les' institutions d'héritier n'étant plus qae de vériubles ii'gs. 392. — Du ier«e ceruin et du terme incertain.
393. — Différence entre le terme incertain et la condition. 394 k 397. Le jour incertain ne fait MM condilion dans les contrais.
398, 399. — Le terme qui suspend' le paiement est censé apporté dans riutérét de l'héritier si )e contraire ne résulte de la voloniédu testateur.
«0. — Ewraples. 401. ~ Obser-
et de certaines formules employés dans les dispositions modales. — V07. CimiiUont, § 9.
iTjtaENTs. Caractère du testament. I, 7, 8. — Le leslameut appartient au droit naturel. — Réruution de l' opinion contraire soûle- Bue par PulfendorEr, Montesquieu, Rousseau, Uerlin, Mirabeau, Tronchet, etc., eic. 12 ï 31 . — Pourquoi le Code a fait précéder la matière des testaments par le titre des snc-
Dbs
Coup d'oaUIiur l'ancienne législation. 3S ï 50.
§1*'. Règles générales surla forme des teslamenis. — A Rome, la Gmstïon du testament était de droit pnblic. — Quid, dans le droit Irançûs oli le tesiament émane du droit ■*tureir U28 ^ 1431. — Quant ux formalités, le droit de tester est soamig au droit ciriL 1432. — Caractère de ces formalilés proiecliices.
1433. — Complication ï cet égard dans la légishlion romaine. — Nécessitù d'une iastitulion d'héritier.
— Simplicilé de l'ancien droit eunlumier français adaptée par le Code.
Trois formes de testaments sont admises par le Code : le testament olographe. Voj. Tettamtnt ologrmphe.— Le testament par acte puMic- Voj. Teslanent public. — Le testament mjsûque. Voj. Tettamtmt mytlique.
Tout testament doit être bit par écriul446. — Consét{uencBs. — Le , testament nuacupatil, admis àHome et en usage en France jusqu'à l'ordonnance de 1731 , est proscrit- 1447, 1448. — La preuve Ie:'.lBOniale n'est point admissible pour suppléer aui clauses d'un testanMBt lors même qu'il j aurait commenaement de preuve par écrit. 1450.
— Excepiian au cas où il s'agit de démasquer une fraude ï la lot, K au cas de deâlruclion du tesL-tnMNt par l'hériter ab inUitat ou par force majeure. 1451 k 1453. — Peut-on tester par gestes ou par^ signes?
1449. — Ou par relation à un écrit non revêtu des formes lestamen- Uires? — Distinction. 14o4il«f7.
— Un tesiament ne peut noo plus se référer ï un tesiament anténenr nul en la forme. 1438. — Q^i, si ce testament antérieur est sans efCet par caducité ou par défaut de capacité de t'iunituÉÏ 1459, 1400.
§ 2. De la nullité des divers testaments, résultant de l'inobservation des formalilés prescrites. 111, 1740.
— Qvid, dans le douie sur l'esAcntioo d'une lormilité! 1741.— Le tesiament nul pour défaut dejwkn-
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
Les formalités prescrites par la toi du notariat sont applicables aux dis-
Êositions testamentaires. 1567. — e qu^elle exige au sujet des noms des témoins. 111, 1570. — De Tindication du lieu de la passation de l^acte. 1571. -» De renonciation de la demeure des témoins. 1572. ^- De la date, de Tannée et du jour. — De Terreur de date, de la surcharge.
1573, 1574, 1575. — La signature du notaire doit avoir lieu en présence du testateur. — Mais la mention de la signature est inutile.
Le testament nul comme acte public ne pourrait valoir comme testament olographe. 1576.
Delà gignalure duUHateur. 1578 à 1580. — La mention de la signature est nécessaire. 1581 à 1583. — De la mention expresse de la déclaration du testateur qui ne sait ou ne peut signer. 1584. — La fausse déclaration faite à cet égard par le testateur vicierait- elle Tacte? 1585, 1586. — De la mention que doit faire le notaire à cet égard. 1587 à 1589. — Çfitd, si le testateur mourait avant d'avoir achevé de signer son nom? 1590. — La mention de ne pouvoir signer doit-elle être lue au testateur en présence des témoins.
De la ^nature det témoins. — Dans les villes tous les témoins doivent signer. — Dans les campagnes il suffit de la moitié. — Pourquoi ?
1592, 1593, 1595. — Sens du mot campagne. 1594. — L'acte doit-il faire mention de la cause qui empêche les témoins non signataires de signer? 1596. — Quid, des signatures irrégulières? 1597.
De certaines incapacités relatives d'être témoin instrumentaire d'un testament. Yoj. Témoins instrumentaires, TesTAiiEirrs ExcEP-nomiELs. Règles particulières à ces testaments.
{ i*' Du testament militaire. Du testament militaire en droit romain.
lU. 1689. — Dans Tancien droit linnçais. 1690 à 1693. — Ordonaance de 1735 sur le tesument mi-
litaire. 1794.— Formalités prescrites par l'article 981 du Code. 1695.
— Ceux qui sont dans les armées peuvent tester militairement. 1696.
— Même privilège peut-il être accordé dans certaines circonstances aux simples citoyens? 1697 ï 1699.
Du cas où le testateur est malade ou blessé. 1700. — Pour pouvoir tester militairement il faut se trouver en expédition militaire sur un territoire étranger ou être enfermé en France ' dans une place assiégée. 1 701 , 1 702.
— Qu'df si, la place étant assiégée, il V avait suspension d'iiostiliiés?
1703. — Du tenr;p8 pendant lequel ce testament consen'e sa valeur.
§ 2«. Du testament fait en temps de peste ou autre maladie contagieuse.
1706 à 1709. — Compétence pour recevoir ces testaments, loi du 29 mars 1822. 1710.— Ce testament est permis à tous ceux qui habitent le lieu infecté, même lorsquMls ne seraient pas atteints. 1711.- Pendant quel temps un testament ainsi fait conserve-t-il sa valeur. 1712.
§ 3*. Du testament maritime. Motifs qui ont fait introduire ce testament. — Du droit romain. 1713. — Droit français. 1714. — Le Code permet ce testament à tous ceux qui sont sur mer. 111, 1715. — De sa forme. 1716. — Formalités ordonnées pour assurer la conservation des testaments faits en mer ou en faciliter la recherche aux intéressés.
— Leur inobservation n'entratne point la nullité del'acte. 1717, 1718.
— Quand le testament est-il réputé fait en mer? 1719 à 1721. — Les simples passagers peuvent faire un testament maritime. 1722. — Durée de la validité du testament fait en mer. 1723, 1724. — Il ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau s'ils ne sont
Earents du testateur. — La prohiition s'applique même au testament olographe. 1725 à 1728.
§ 4«. Dispositions communes aux trois espèces de testaments ci-dessus. De la signature du testateur^ des témoins et de ceux qui auront
ALPHABÉTIQOE ET ANALYTIQUE.
Be rovvonure et du dépôt du le^ tament mystique. — Formaliiés. IV, 1816 âi 1821.
TatTAiENT OLOGRAPHE. Lo testament olographe n*était point admis en droit romain. 111, 1463. — SedUy en pa^s coutumiers. 1464, i465. — L*individu domicilié en pays de droit écrit pouvait-il tester par la forme olographe en pays coutumier?
1465. — Du testament olographe sous le Gode. 1466. — U n*est point à Vahi'i des attaques pour démence, captation, huggestion, etc. II, 568.
§ !•'. Formalités de récriture par le testateur. Conséquenoes dans le cas où récriture du testateur se trouverait mélangée avec une écritare étrangère. 111, 1467, 1468. — La participation d*un tiers pour donner un conseil uu rappeler ooe i^le ne vicie pas le testament* i&9. — Quid; de l'assistance d*un tiers pour régler récriture du testateur aveugU? 1470. — Le testament peut être écrit et signé an cnyon^ini, — être fait sur des ioiines volantes. 1472, 1473.— Peu importe qne les ratures ou interlignes n'aient point été approuvées. 1474. — L'emploi du papier tûdbré ifest pas nécessaire. 1475w — Quid, du testament par lettre nqisshe? 1476, 1477. — Pour être considéré comme testament olographe, récrit doit avoir été fait en: vue do Umort. 1478.
D€ la dëtêf sa nécessité. 1479. •— éaoBciation du lieu. 1480. — La date peut être écrite en chifiVes.
l'&Sl. — De la date incertaine.
i48â. -> De Terreur de date. 1483 à i486. — La fausseté de la date équivaut à l'absence de date. 1487.
— L'inscription de faux n*est pas nécessaire pour prouver, ou Ter^ reur, ou la fausseté. 1488. -» Les rectifications dans les omissions ou erreurs no peuvent être faites qa'astant qu^elles sont commandées
Îar le contexte même du testamenL 84S^. '^— Les dispositions additionnelles sont présumées se référera U date du corps de l'acte. 1490. — La place de la date de racia «t
indifférente. 1491. — Le testament olographe fait foi de sa date. -— €onséquences. 1492.
Dâ la' signature du testament olo-
frapbe. — Sa place. III, 1493, 494. — De quel nom le testateur doit-il signer? 1495, 1496. — De la signature mal orthographiée ou pen lisible. 1497.
§ 2. Solennité et force du testament olographe régulier. — Conséquences. 1498. — Sur qui retombe, en cas de dénégation, la charge de flaire la vériflcation de récriture? — Distinction. 1499, Il 1501. — Un testament nul comme mystique peut-il valoir comme olographe? 1502. — Peu importe la langue dans laquelle est écrit le testament. 1503.
De Vouverture et du dépôt du tttUh ment olographe, — Procédure à suivre. IV, 1816 à 1821.
TRAIfSCaiPTIOTf.
§«' But et formalités de la transcription. La transcription dérive do l'ancienne formalité de Tinsinuation.
111. 1147. — De l'insinuation dans l'ancien droit et de l'ordonnance de 1731. 1148 h 1150. — Discussion au conseil d'Etat. — La transcription a pour but la publicité de ladonation ,1151,11 52, — et n'est point une formalité hypothécaire. Il53y 1 154. — Elle a plus d'étendue que l'insinuation. 1155, 1156. — A la diflérence de Tinsinuation, la tran- * scription n'est assujettie à aucun délai. 1157. — Pourrait-elle avoir lien valablement dans les dix jours qui précèdent la faillite? — Distinction!.
§ 2. Quelles donations sont assojeities à la transcription? — Les donations do biens meubles en sont affranchies. 1 163. — Les biens sus- t ceptibles d'hypothèques y sontseok soumis. 1164. ~ Quid, à l'ésard des donations d'actions immobiliè* res? 1165^. — D*une donation de droits successifs? 1166. — Peu importe que les donations soient conditionnelles ou avec charge. 1167. — Quid^ des donations par contrat de nariagef 1168. — Des instita-