AVERTISSEMENT
La seconde édition que nous publions aujourd'hui de ce Commentaire est séparée de la précédente par un intervalle de six ans, pendant lesquels il n'est survenu aucun changement dans la partie de nos lois que l'ouvrage a pour objet. Par suite, l'œuvre a dû rester, dans son économie, telle qu'elle a été publiée en 1855. Mais, depuis cette époque, il a été rendu, sur l'importante matière des Donations entre vifs et des Testaments , de nouvelles décisions judiciaires dans une proportion assez notable. En outre, plusieurs ouvrages récemment publiés ou réédités touchent à ce même sujet. L'auteur n'a eu garde de négliger ces nou-
veaux éléments: il les relate et au besoin, les discute dans des annotations nombreuses qui mettent sous les yeux des lecteurs de cette seconde édition le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence sur la matière.
PRÉFACE
« In publicis nihil est loge gravins ; » in privatis finmssianiin sit ttstamt-n- - tnm » (ÇicéBOM, Philipp., ?, I2.i
Si le droit civil n'était qu'une science de texte, il aurait beaucoup moins d'attrait pour les esprits philosophiques; l'exégèse, quelque nécessaire qu'elle soit, n'en est que la partie la plus aride et la plus rétrécie. Au-dessus d'elle s'élève, à une grande hauteur, la recherche des vérités naturelles sur lesquelles reposent les rapports privés de l'homme, ses engagements et ses droits de famille et de propriété. C'est dans cette sphère que le droit civil se montre comme un rayon divin qui brille ou s'obscurcit dans l'humanité, suivant la marche de la civilisation. C'est là qu'on le voit se développer comme une des formes de la liberté humaine s'exer^ cant dans ce que l'homme a de plus cher, de plus personnel et de plus sacré.
Il PRÉFACE.
Toutes les parties de la science, cependant, ne se prêtent pas également à cette association intéressante de la philosophie et des textes. 11 en est qui se tiennent plus éloignées que d'autres des régions sublimes auxquelles est attaché le premier anneau delà chaîne du droit. Mais le droit de tester, ce droit d'une volonté mortelle qui dicte des lois au delà de la vie, nous y transporte si naturellement, que Leibnitz le faisait dériver de l'immortalité de l'âme (1). Sans aller jusque-là, il suffit que le testament se présente comme un privilège de la liberté privée et comme une juridiction du propriétaire et du père de famille, pour conduire l'esprit dans les voies les plus hautes de la jurisprudence.
Nous avons dit, dans notre petit Traité de la propriété suivant le Code Napoléon, que le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil (â). Le testament, en effet, est entièrement lié au sort de la liberté civile; il est gêné ou contesté, quand la liberté civile est mal assise ; il est respecté, quand la liberté civile a, dans la société, la place qui lui appartient. La propriété étant la légitime conquête de la liberté de l'homme sur la matière, et le testament étant la plus énergique expression de la liberté du propriétaire, il s'ensuit que tant est la liberté civile dans un Etat, tant y est le testament. L'histoire prouve que toutes les fois que la liberté civile est comprimée ou mise en question, la propriété et par conséquent
(1) Mcth. nov. diseendœjufispr., p. 1, § 20. Infra, u° 13.
(2) Ch. 31.