Il y a plusieurs espèces de substitutions
La substitution vulgaire ou directe qui subroge quelqu'un à l'héritier, au casque cet héritier ne veuille pas ou nepuisse pas accepter. C'est de celle-là que s'occupe l'art. 898 du Code Napoléon.
La substitution fidéicommissaire, qui subroge un second héritier à l'héritier institué et qui opère cette substitution par la voie oblique et par le ministère de ce dernier, chargé de conserver et de rendre (3).
(1) Fusarius a aussi traité la question de la faveur des fidéicomrais, quœst. 290; il les déclare défavorables, mais avec sept limitations qui équivalent à la destruction de sa proposition.
(2) lnfra, n°<69.
(3) Fusarius, De substit,, définit ainsi la substitution fidéicommissaire : « Et communiter definitur, per quam quis haereditatem, de manu baeredis,
Dans la substitution directe, le substitué reçoit directement du testateur ; il reçoit sans intermédiaire, puisque celui dont il prend la place ne recueille pas. Au contraire, dans la substitution fidéicommissaire, l'héritier institué reçoit en premier ordre et transmet ensuite à l'héritier fidéicommissaire qui prend sa place.
90. Dans le droit romain, le mot, substitution, ne s'appliquait qu'àladirecte ; en sorte que lorsqu'on disait : je substitue, on entendait toujours une substitu tion vulgaire (1). Mais, par abus, le mot substitution s'étendit aux fidéicommis (2) ; il arriva même, dans le droit français, que le mot substitution, pris isolément, s'entendit dans le sens de la substitution fidéicommissaire , beaucoup plus fréquente que l'autre.
Le Code Napoléon a employé ce mot dans cette dernière acception, et c'est de la substitution fidéicommissaire qu'il a voulu parler quand il a dit : les substitutions sont abolies (arg. de 1 art. 898).
91 . Pour trouver l'origine de la substitution fidéicommissaire, il faut remonter aux Romains (5). Sous le régime républicain, les fidéicommis- n'étaient pas reconnus par la loi civile; ils dépendaient exclusivement de la bonne foi de l'héritier, auquel le testateur avait confié sa dernière pensée en faveur d'une personne incapable (4). C'était ordi-
» capit. » Mantica la définit autrement, mais avec non moins de précision, De conject. uît. vol., VII, 2, 2 : « Fideicommissum potest definiri, ut sit » donatio quaedam, verbis precariis, seu inflexis, non civilibus, a dcfuncto » relicta. »
(1) Doneau, Comment. VI, 23, 1. Peregrinus, art. 34, no 27, et art. 4 8, n° 7. Furgole, t. III, p. 324, n° 33.
(2) Hilliger sur Doneau, loc. cit., note 8.
(3) C'est ce que fait d'Aguesseau, 37* plaidoyer, t. III, p. 307 (Test, de l'abbé d'Orléans).
(4) Instit., De fidiic. hœred.