‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 124 sur 371 · CHAPITRE I iART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I iART

nairement au profit des étrangers que se faisaient les fidéicommis (1), ou au profit de malheureux proscrits (2), victimes des discordes civiles, ou au profit des femmes dont l'aptitude à recueillir était gênée par la loi Yoconia (">). La conscience publique attachait à ces fidéicommis un lien obligatoire, bien que la justice n'en reconnût pas la validité. « Votre ami mourant, disait Cicéron, vous a prié de rendre » sa succession à sa place; mais il n'en a rien écrit; il n'en a » parlé à personne. Que ferez-vous? vous n'hésiterez pas à

» la rendre et vous sentez tout ce qu'il y a de fort dans

» la loi naturelle ( i) . » Mais comme il arrivait que d'infidèles dépositaires manquaient au vœu du défunt (o), les testateurs cherchèrent à se prémunir par des serments solennels (61, qui pourtantn'étaient pas toujours une garantie suffisante^; et quand arrivait ce scandale, le préleur, esclave de la loi, était obligé de donner la propriété absolue de l'hérédité à celui qui avait pour lui l'institution civile d'héritier.

Auguste vengea les testateurs de cette perfidie (8); il voulut mettre d'accord la législation et le sentiment public. Il voulut que la loi fut aussi honnête que la morale, et il rendit les fidéicommis obligatoires. Justinien nous apprend que cette mesure fut trouvée populaire : quia popularr rrat (9). Elle simplifiait, d'ailleurs, les formes des dernières dispositions. Les fidéicommis prirent dès lors un tel déve-

(1) Caïus, 2, Comm. 284.

(2) Cicer., Verr., ^ 47.

(3) Ciccr., Defmibus, 2, M, IS.

(4) De finibus, 2, 18.

(5) Cicer., Verr , loc. cit.. De finibus, lor. cit.

(6) Cicer., Verr., loc. cit.

(7) Cicer., Defitiib., 2, M.

(8) D'Aguesseau, loc. cit., p. 30$.

(9) luslïl., De fidur. hœred., §4.

loppement, qu'il fallut établir un préteur spécial chargé de dire droit sur cette matière (1).

Ce n'était pas dans des termes directs et civils que se faisaient les fidéicommis; c'était en termes de prière qu'ils étaient conçus. On les adressait aux héritiers institués quand il y avait un testament, ou aux héritiers légitimes quand il n'y en avait pas. Nulle solennité ne présidait à ces dispositions favorables et entièrement nées du droit naturel. On aurait craint de blesser l'équité si on eût mêlé les rigueurs du droit civil à cette matière, où l'on ne consultait que la vérité et le respect de la volonté des mourants (2).

Mais les fidéicommis, fort simples dans leur origine, se compliquèrent beaucoup dans la suite (5). L'héritier interposé, qui dans les commencements devait rendre la chose au fidéicommissaire aussitôt que le testament avait son effet, fut autorisé par l'usage à la garder pendant un certain temps, et même à ne la rendre qu'à sa mort (4). Bien plus, on alla jusqu'à appeler, non-seulement plusieurs personnes les unes après les autres, mais même plusieurs degrés^ et plusieurs suites de générations. Il se forma comme un nouveau genre de succession arbitraire (5), où la volonté de l'homme prit la place de la loi, et rendit certains biens transmissibles d'appelés en appelés, et inaliénables dans leurs mains. Sous Justinien, l'abus avait été porté au plus haut degré ; et bien que cette transmission perpétuelle des biens à une lignée déterminée blassât la liberté de tester dans la personne des

(1) Instit., Caïus, II, comm.278. Suétone, Claud. 23. D'Aguesseau, loc. cit.

(2) D'Aguesseau, loc. cit.

(S) V. le préambule de Tord, de 1747.

(4) Où trouve dans le Digeste des exemples de fidéicommis qui De peuvent s'ouvrir qu'à la mort du fiduciaire. V. les lois 75, § \, D., ad S.C Trebelh, 1. 48, § %, D., De leg., 3° (Pand. de Pothier, T. II, De kg., p. 465, n° 85).

(5) Préambule del'ordonn. de 1747.

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