CHAPITRE 1 (ART
» faciendo aliquid^ cuit ab aliquo facto abstinendo, liane pi'ae- » stationem vitare. Hinc, si ita legetur : lucres dare damnas » esto, si in Capitolium non ascenderit; utile legatum est, » quamvis in potestate ejns sit ascendere vel non ascen- » dere (1). »
152. En somme, nous estimons ([lie la disposition de eo quod supererit doit être maintenue dans toutes ses parties et qu'elle ne rentre pas dans la prohibition du Code Napoléon (2). On n'y trouve ni les dangers naturels aux substitutions, ni les conditions requises pour constituer ce genre de .disposition hostile à la liberté, au crédit et au mouvement de la propriété.
135. L'usufruit peut-il faire l'objet d'un hdéicommis? Sous l'ancienne législation, l'atlirmative est expressément consacrée par les lois romaines. On peut consul ter les lois 4 et 29, § % D., Quib. modis usuf. amitlitur, et 29, D.,De asu et usuf. legato. Il en résulte que l'usufruit légué à deux personnes, online successivo, ne s'éteint que par la mort de la dernière (5) ; qu'il passe de la première à la seconde ; et que la volonté du testateur doit être respectée. Par exemple : Primus lègue à Secundus l'usufruit de tel immeuble, et il le charge de transmettre cet usufruit à Terlius, pour qu'ensuite et à la mort de Tertius, cet usufruit se consolide avec la propriété dans les mains de l'héritier légitime, Quartus. Au point de vue des lois romaines, un tel lidéicommis n'est pas susceptible de critique, et l'ancien droit français n'y voyait pas non plus de difliculté ( i).
(I) L. 3, D., De legat., 2«.
Ç2) Voir la note de M. Baylc-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 193.
(3) Doneau, cotnm. X., 17, n° 13; Brunemann sur la loi 29, D., De um et usuf. ; Favre, Ration, sur les lois 4 et 29, § 2, D., (Juib. modis usttf. amitt. et De errortô. pragmatic, Go, 2.
(4) Thévcnot, no 1 17.
162 DONATIONS El TESTAMENTS.
Mais qu'en sera-t-il sous le Code Napoléon? La jurisprudence a pensé qu'il n'y avait pas de raison pour annuler cette disposition, (i), et c'est cet avis qui doit être embrassé. En effet, où trouver la charge de conserver et de rendre qui est caractéristique de la substitution prohibée? Est-ce Secundus qui doit conserver et rendre à Terlius? Non. Le grevé ne peut pas conserver pour l'appelé; il ne peut pas lui rendre un droit d'usufruit, qui lui échappe au moment de son décès, et qui périt avec sa vie (2). De qui donc Tertius tient- il son droit? Il le tient de l'héritier légitime à qui l'usufruit fait retour, et qui le livre à Tertius en vertu du testament. Il est dès lors évident que l'on ne rencontre pas dans l'espèce la charge de conserver et de rendre : on n'y trouve pas l'ordre oblique qui est l'un des caractères des substitutions. Ce n'est pas par l'intermédiaire de Secundus que Tertius reçoit : il reçoit directement du défunt par la main de son héritier.
Ceci n'empêche pas de reconnaître qu'il peut être facile de déguiser une substitution prohibée au moyen de plusieurs legs successifs d'usufruit, qui rendraient la propriété illusoire pour l'héritier. Ce sera au juge à découvrir les subterfuges de la mauvaise foi et à en faire une sévère justice (3).
A cet égard, nous devons faire observer que dans l'ancien droit on pouvait stipuler l'usufrut perpétuel et transmissible aux héritiers, quoique cela répugnât à la nature de l'usufruit, qui finit par la mort ; et c'est en ce sens, dit Ricard , que les religieuses du Moncel étaient appelées dans la cou-
(1) Cassât., I nivôse an vin . Paris, 26 mars 1813- Dalloz, vo Substit., p. 189, 190. V. aussi M. Rolland de Yilîargues, n° 238. M. Proudhon, Usufruit, t. I, n" 446. M. Merlin, Quest. de droit, v° Substit. fideic. , § 7. .M. Dalloz, x° Substit., p. 188. M. Grenier, Obserr. prélim., no 12.
(2) Infra, art. 899, C. Xap., et no 185.
(3) V. un jugement du Trib. de la Seine du 28 ventôse an xi, rapporté par M. Merlin, Qwest, de droit, v° Subst. fidéic., § 7, p. 53.
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lume de Sentis (1) usufruitières tiePoinpoiut (2). Mais c'était là une extension que la faveur des fidéicommis avait fait admettre. Justinien paraît ne l'avoir pas approuvée dans la loi 14, C. , De iisuf. et quemâd, quis utatwr y dans cette loi, comme dans le § 1 aux Instit. De iisuf. , il annonce que l'usufruit ne doit pas toujours être séparé de la propriété, afin que celle-ci ne reste pas tout à fait inutile : JVe tamen in uniper>sum inutiles essent proprietates.j semper abscedtnte umufructti ; en sorte que quelques jurisconsultes en avaient conclu que Ton ne pouvait pas léguer l'usufruit in perpetutem. Mais la faveur des fidéicommis l'avait emporte.
Il est inutile de dire (pie ces idées ont péri avec l'ancien droit et que toute disposition d'usufruit qui masquerait une substitution (idéicommissaire devrait être déclarée nulle, malgré de savants et ingénieux artifices.
1 o i. Ce que nous venons de dire du legs successif d'usufruit doit être appliqué à un legs de rente viagère fait dans les mêmes conditions. En voici un exemple qui s'est présenté devant la cour de Paris. Thibou avait fait un testament ainsi conçu : Je donne et lègue à mon frère Charles-Lucien Thibou une rente viagère de 8,000 fr. sur l'État à 5 p. 100. Cette même rente viagère reviendra après sa mort à J. Petit-Collin , reconnu Thibou par mon frère ; puis, aux enfants de ce même .1. Petit-Collin. En cas d'absence de ces derniers, ou après leur mort, le capital de la rente reviendra à mon neveu Chateaubourg ou à ses enfants.
Ce legs fut attaqué comme contenant une substitution prohibée de la rente viagère de 8,000 fr. Mais si l'on veut, examiner sans préoccupation une telle disposition,, on aperçoit qu'il \ ii simplement des legs successif de rente \ia-
(l) Ait. 4*.
[î) Don mutuel, :: 349.
gère à Charles-Lucien Thibou, à J. Petit-Collin et aux enfants de J Petit-Collin, et un legs de la nue propriété à Chateaubourg ou à ses enfants. Le legs de la nue propriété à Chateaubourg est immédiat et actuel. On aurait pu l'inscrire tout de suite sur le grand-livre de la dette publique. C'est cette interprétation qui a été adoptée par arrêt de la cour de Paris du 24 février 1852, rendu sous ma présidence.
135. La prohibition d'aliéner forme-t-elle une substitution ?
Il faut répondre négativement à cette question ; car cette prohibition ajoutée à une institution est nulle et soi en ne forme qu'un précepte hu{fmdumprœceptum) qui ne lie point, qui ne donne d'action à personne (i), et dont on peut dire avec Papinien qu'il a été donné obtentu consilii (2). Cependant, suivant les lois romaines, il y avait fidéicommis lorsque le testateur, précisant davantage sa prohibition , disait : Je défends d'aliéner hors de ma famille (5). Mais c'était là une substitution purement conjecturale. On ne pourrait plus l'admettre aujourd'hui, d'après le principe : Decidi oportet in ambiguis at magis valeat rjuam pereat dispositio. Comme dans le premier cas, cette prohibition ne présente qu'un précepte nu qui n'a rien d'obligatoire et qui par conséquent est réputé non écrit (art. 900 Code Napoléon) (4). Aucune sanction n'existe dans une telle clause; aucune action n'est ouverte à des tiers certainement désignés pour en procurer l'exécution (5).