CHAPITRE I (art
que le testateur eût dit, par exemple : « Je donne le fonds » Cornélien à Caïus avec défense de l'aliéner à quelque titre » que ce soit, et s'il l'aliène il payera 600 fr. à mes héritiers » légitimes?» Pour soutenir qu'il y a un fidéicommis, on pourra dire qu'ici il n'est plus vrai que la prohibition d'aliéner soit un précepte nu ; que c'est au contraire une défense obligatoire, puisqu'en cas d'infraction le légataire est assujetti à une peine qu'il encourt de plein droit (1); que Caïus se trouve donc chargé de conserver le fonds Cornélien, et après sa mort de le rendre intact à ses descendants; qu'il y a dès lors ici une véritable substitution dans le sens de l'art, 896; qu'il serait inutile de dire que le Code n'admet pas les substitutions tacites et conjecturales, car ce n'est pas par conjecture que l'on arrive à cette interprétation de la volonté du testateur, c'est par l'explication rigoureuse et nécessaire de cette volonté; c'est par les effets auxquels elle conduit indispensablemenl; de sorte qu'on se trouve dans le cas dont parle Cujas : « Lege opus est qua* introducat et » probet tacitam conditionem, vel re ipsa et evidentissima » roluntate contrahentium quœ eam inducat (2). »
Malgré ces raisons, il faut dire que le testateur n'a pas fait une substitution prohibée. Quelle est, en effet, dans une substitution prohibée, la peine de la violation de l'inaliénabilité de la chose? C'est une action réelle du substitué contre les tiers pour faire révoquer l'indue aliénation faite par le grevé et pour empêcher que la chose n'échappe aux liens de l'inaliénabilité. Dans notre espèce, je n'aperçois rien de pareil. Si Caïus grevé vient à vendre, nulle action n'appartiendra à son héritier. La vente sera bien faite; elle subsistera; aucun droit n'existera contre les tiers, qui ne
(1) V. Toullier, t. VI, no 488.
(2) Observât., lih. 25, c. 48.
166 DONATÎONS ET TESTAMENTS.
pourront être inquiétés. Ce sont les seuls héritiers du testateur qui auront une action pénale contre Caïus ou ses héritiers légitimes, pour le payement de 600 fr. Et encore cette action devra-t-elle s'évanouir devant cette raison décisive, que la prohibition d'aliéner est contraire à la liberté et que les conditions de ce genre sont censées non écrites.
C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Paris par un arrêt du 11 mai 1852, dans ui\e espèce où la testatrice, en instituant un sieur Williams de Blagny, avait ajouté : « Je veux » qu'il conserve ce que je lui laisse intact. C'est la raison » pour laquelle je mets pour condition expresse qu'il ne » vende pas la ferme de Cantelou,, sous peine d'entrer en » partage avec qui de droit, comme si je n'avais pas fait de •» disposition. »
La cour, en décidant que cette clause ne renfermait pas de substitution, jugea en même temps que la disposition n'était autre qu'une institution d'héritier avec condition de ne pas aliéner et avec une peine en cas de contravention: qu'une telle condition est contraire à l'ordre public et à la liberté, et doit être considérée comme non écrite d'après l'art. 900 du Code Napoléon (1).
137. Ce que nous venons de dire de la prohibition d'aliéner sert à résoudre la question de savoir si la prohibition de tester constitue une fidéicommis: Il faut répondre que non dans tous les cas : car la défense de tester ne renferme pas la charge de conserver et de rendre, le légataire pouvant aliéner de toute autre manière que par testament (2). Seulement, une telle condition étant contraire à la liberté esi considérée comme non écrite (5).
(1) Paris, 4 4 mai 1852, 1re ch. (journal le Droit, 24 septembre 4 852).
(2) Cassât., 4 mars 1832 (Dalloz,32, 1, 118). M. Bayle-Mouillard sur Gre nier, t. I, p. 196.
(3) Paris , arrêt précité.