‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 143 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

158. Voici une espèce curieuse et sortant des routes battues, clans laquelle un legs de libéral ion était attaqué comme contenant une substitution prohibée (1)'.

M. de Custine avait inséré cette clause dans son testament du 8 octobre 1791 : « Il m'est dû par la maison de Pouilly n 61,000 fr. que je lègue à ma chère cousine, Madame de » Pouilly, ou à ses enfants, après la mort de ma fille (la dame » d'Absac), au cas qu'elle meure sans enfants. »

La somme était due originairement par M. et Mme de Pouillv, c'est-à-dire par Mme de Pouilly à qui le testateur la donne, et par son mari le comte de Pouilly, qui au momenl du testament était décédé et représenté par ses enfants. On voit que ceux-ci sont gratifiés avec leur mère par M. de Custine. D'un autre côté, M. de Custine était mort en 1795; sa fille, Mme d'Absac, était morte aussi plus tard sans postérité, de sorte que la condition prévue par M. de Custine était arrivée.

Les héritiers d'Absac prétendaient que cette disposition était nulle comme contenant une substitution prohibée, et ils réclamèrent le payement des 01,000 fr.

Un jugement du tribunal de Montmédy accueillit ce système et annula la clause du testament.

L'appel fut porté devant la cour de Nancy ; il s'y présenta sous divers aspects qu'il est inutile de reproduire ici. Un seul rentre dans notre sujet et nous devons le faire ressortir, d'au tant qu'il ne s'était pas engagé en première instance. C'était de savoir si un legs de libération, fait :lans les conditions du testament de M. de Custine, ne répugnerait pas à l'essence d'une substitution prohibée.

Je présidais l'audience et mon esprit fut saisi tout d'abord de la gravité de cet aperçu. C'est pourquoi je dirigeai le

(1) Dalloz, 36, 1, 147.

débat vers ce point capital, dont jusqu'alors l'importance n'avait pas été suffisamment sentie. J'ai conservé mes notes sur cette affaire; voici le sommaire des idées que j'exposai en chambre du conseil dans le délibéré :

159. Il s'agit d'un legs de libération, d'un de ces legs d'une espèce particulière dont le Digeste a traité dans le titre De liberatione legata(ï).

Le legs de libération peut se faire de plusieurs manières (2) : comme quand on lègue la libération en propres termes (3), ou bien quand on lègue au débiteur ce qu'il doit (4), ou bien quand on défend à son héritier d'exiger la chose due (5). Ces différents modes sont égaux; ils ont la même valeur; ils ont le même effet. M. de Custine, en léguant aux représentants de la maison Pouilly les 6î,000fr. à lui dus par cette maison, a donc fait un don de libération d'après la seconde formule, et puisque toutes ces formules sont égales, c'est comme si M. de Custine avait défendu à son héritier d'exiger la somme due par la maison de Pouilly.

140. Ceci posé, quels sont les effets d'un legs de libération?

Supposons que le legs fût pur et simple. Au décès de M. de Custine, les débiteurs eussent été libérés de plein droit. Denizart établit très-bien « qu'un legs de libération

(1) V. infra, no 4974. Voët sur ce titre. Pothier clans ses PlvicI. Denizart, vo Legs, n° 23. Despeisses, t. I, p. 150, ri'0 7t . M. Merlin, Répert., ^Légataire, § I, n° 9. M. Dalloz, \°Msposit. tondit., p. 4 13. M Delvinconrt, t. Il, p. 578. M. Ducaurroy, Inslit., t. Il, p. 186, § 13.

(2) Pothier, Panel., t. Il, p. 422, n° I. Godcfroy sur le titre du Diar., De libérât, legata. M. Ducaurroy, toc. cit Infra, Ï974etsuiv.

(3) L. 3, D., De libérât, legata.

(4) L. 1, D., De lib. legata.

(5) Godefroy, loc rit.

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