XXX! Y PRÉFACE
curateurs Démétrius, Hégias, Eurymédon, Callimaque et ïlirasippe(l). »
Quant aux autres républiques grecques, il est certain que l'usage des testaments y fut généralement reçu, après qu'elles sortirent de leur âge héroïque. Suivant Isocrate, c'était une loi universelle en Grèce (2); et au milieu de tant de diversités locales dans les institutions et les mœurs, tous les Etats étaient d'accord pour reconnaître et consacrer le droit de tester. 11 est assez probable que les lois athéniennes dont nous venons de parler furent le type des lois testamentaires des autres cités grecques, et que l'adoption fut la forme solennelle et sacramentelle de 1 institution faite par le citoyen qui n'avait pas d'enfants (3). Est-ce une bizarrerie de testateur ou la preuve d'une loi établie, que le testament de ce Corinthien rapporté par Lucien (4), qui, mourant pauvre et laissant deux amis riches, lègue au pre mier l'entretien de sa mère et au second le soin de doter et marier sa fille, en les substituant l'un à l'autre en cas de mort de l'un des deux? Les législations grecques offrent des règlements si extraordinaires sur les rapports privés des citoyens et sur la distribution des richesses qu il est permis d'hésiter en ce qui
(4) DiogèneLaërce, Vie de Plainit.
(2) Isocrate (JEginctica orutio) : « Considerate. . . legem denique Inde tes- » tamento siiffragautem, et grœcis omnibus probatam. Cujus rei maximum » illud argumentum est, quod, quum aliis de rébus dissentiant, de hue omîtes » statuunt. » Ce discours roule sur un testament l'ait à /Egine. Heineccius, loc. cit.,% 8.
(3) Isocrate, loc. cit .
(4) Toxar, §22. M. de Pasloret, t. Y1I1, p. 4 21.