‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 155 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

celte recomposition des fortunes par les mariages, et à l'influence réparatrice qu'elle exerce sur la durée des familles. Aujourd'hui que le travail a conquisses titres de noblesse, on ne se mésallie plus en recherchant les dots opulentes acquises par d'honnêtes et heureux travaux.

170. Quoi qu'il en soit, les majorats ayant été établis (1), la Restauration les lia à l'institution de la chambre des pairs (2). Ceux dont l'existence a été consacrée se sont conservés, à l'heure qu'il est, à travers les progrès de notre société vers la démocratie. Ils sont inaliénables; ils ne peuvent être engagés ni saisis (5). Les revenus en sont insaisissables, si ce n'est dans certaines proportions précisées (4).

Dans l'origine, ils étaient affectés d'une substitution perpétuelle de mâle en mâle, au profit del'ainé (5). Mais une loi du 12 mai 1855 a voulu qu'ils ne pussent s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise (6). On a cru nécessaire d'arrêter dans leur cours ces créations exceptionnelles, contraires à notre droit commun (7) . On a fait plus : la loi du 12 mai 1835, en maintenant avec les restrictions que nous venons de dire, les majorats établis, a défendu d'en instituer à l'avenir (8). La noblesse française, étrangère du reste, pour la plus grande partie, à l'institution des majorats, sait déjà, par l'expérience de longues années, que le droit commun lui offre des moyens puissants de conserver et d'augmenter sa richesse et son lustre.

(4) V. M. Merlin, Répert., v° Duc, n° 6, et Majorât, g 6; M- Grenier, t. I, p. 187, édit. de M. Baylc-Mouillard. (-2) Ord. du 22 août (817.

(3)' Art. 40 du décret du 1er mars 1808.

(4) Art. 50 et suiv.

l&j S. C. du 44 août 1806, et ord. du -22 août 1847.

(6) Art. 2. Imitation de Tord, de 4747. Supra, n° 91.

(7) Ait. 4.

(5) V. la loi du 7 mai 1849.

171. Il faut maintenant dire un mot des substitutions autorisées par la loi du 17 mai 1826. Cette loi ne contient qu'un article qui est ainsi conçu :

« Les biens dont il est permis de disposer aux termes des » art. 91 5, 91 o, 916 du Code Napoléon, pourront être don- » nés en partie ou en tout, par acte entre-vifs ou testamen- » taire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs en- » fants du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième » degré inclusivement. Seront observés, pour l'exécution de » cette disposition, les art. 1051 et suiv. duCodeNapoléon, » jusques et y compris Fart. 1074. »

Cette loi due au ministère de M. de Villèle et ouvrage de M. de Peyronnet, se rattachait à un système qui avait pour but de modérer l'action démocratique du système du Code Napoléon sur les successions. Elle ne disposait cependant qu'avec réserve; car elle limitait à la portion disponible, seule, le droit défaire une substitution. Cette loi fit, dans le temps, une certaine sensation et excita plus de plaintes qu'elle ne méritait. Les mœurs publiques en étaient le meilleur correctif, et l'événement a prouvé combien de tels emprunts aux institutions du passé aristocratique de la France ont peu d'influence sur le mouvement démocratique de nos intérêts actuels. Les pères de famille ont fait peu d'usage de cette loi, et les substitutions ont à peine reparu. La loi du 7 mai 18i9 en a du reste prononcé l'abrogation (1).

Article 897.

Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères

(0 V. un arrêt de la cour de Paris di: 23 août 4SiJ0 ; Gaz. des Tribunaux, u° du 44 août 1850.

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