‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 154 sur 371 · CHAPITRE 1 (MIT. <Si)0.) 1 *J · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (MIT. <Si)0.) 1 *J

substitution n'entraînerait pas la nullité des legs purs et simples., écrits en bonne forme dans le testament (1).

165. Si la substitution ne portait que sur une partie des biens donnés, la nullité ne s'étendrait pas aux biens non substitués (2). Partant de là, une disposition ainsi conçue : « J'institue Titius pour mon héritier universel et je luisubsti- » tue Sempronius pour la moitié, » ne serait annulée que pour la moitié; quant à l'autre moitié non frappée de substitution, la disposition tiendrait (5). Cette opinion a été combattue par M. Meyer, qui est d'avis que la substitution est une charge qui affecte toute la disposition; que c'est une condition sine qua non de toute la disposition, et que par conséquent la disposition est nulle pour le tout (A). Mais l'o-

sion de la chambre civile de la Cour de cassation, qui, contrairement à l'arrêt que je viens de citer, lequel est émané de la chambre des requêtes, avait décidé qu'un testament nul comme renfermant une substitution prohibée n'en a pas moins pour effet de révoquer les testaments antérieurs dont les dispositions sont incompatibles avec celles qu'il contient. Rej., 25 juillet 1849 (J. Pal., 1850, t. I, p. 451). V. conf. la consultation de M. Duvergicr en note de ce dernier arrêt; MM. Aubry et Rau, t. 6, p. '191 et note 21 ; Déniante, continuation t. 4, n° 184 bis II; Rodière, J. Pal , 1859, p. 484 etsuiv. V. aussi Poitiers, 6 mai 1847 (J. PaL, 1847, t. 2, p. 289); Rennes, 19 mai 1849 (J. Pal., 1850, t. 1,p. 151).

(1) On s'est demandé si la ratification d'une substitution prohibée ou la renonciation à se prévaloir de sa nullité empêcherait l'annulation des deux dispositions. L'affirmative résulte de quelques arrêts. V. Douai, 10 avril 1840; Colmar,14aoùH840; Montpellier, 24 mars 1841 (J. Pu?.,18i0, t. 2, p. 579; 1 84 1 , 1. 1 , p. 44; 1 842, t. 2, p. 434). Cependant on décide plus généralement que la prohibition ici étant d'ordre public, la ratification ou renonciation ne serait valable ou efficiente qu'autant qu'elle aurait pour effet d'affranchir l'institué de l'obligation de conserver et de rendre. V. Req.,2 mars 1858 (J. Pal., 1858, p. 1180); 2J- avril 1860 (J. Pal., 1860, p. 11 62; Devill , 60, I, : 14; Dalloz, 60, I. 224). V. aussi MM. Coin-Delisle, art. 896, n° 54; larombière, Oblig., arl . 1339 et 1340, n° 17 ; Massé et Vergé, t. 3, p. 291, note 5.

(2) M. Grenier, Observât prélim., n° 4. M. Toullier, t. Y, n ! t.

(3) Ibid., et arrêt de Bruxelles du 14 juillet 1808, rapporté par M. Merlin, Répcrt., v° Substitution fldcir., sect 1, § 14, n° 3.

(4) Thémis. t. VI, p. 35

pinion la plus douce doit l'emporter ici sur l'opinion la plus rigoureuse. La substitution ne peut communiquer son vice qu'à la libéralité dont elle est la condition.

1 66 . C'est par là que doit se régler l'hypothèse suivante ; « Je donne l'usufruit de mes biens à Primus ; je donne la nue » propriété à Secundns et je lui substitue Tertius. » Ici la substitution n'est liée qu'à l'institution faite au profit de Secundus ; elle est tout à fait étrangère au legs d'usufruit fait à Primus. La nullité de la substitution n'affectera donc pas la libéralité dont Primus a été gratifié (I).

167. Au surplus, il faut bien faire attention si la disposition attaquée n'est qu'une véritable substitution, ou si c'est une disposition simplement contraire aux lois et considérée comme non écrite. La différence est sensibile, ainsi que nous le disions tout à l'heure (2) : dans le premier cas, c'est l'institution et la substitution qui sont annulées; dans le second, il n'y a que la charge ou la condition ; l'institution subsiste purement et simplement.

Ainsi, un droit de retour stipulé dans une donation au profit de soi et de ses héritiers, contrairement à l'art. 9ol du Code Napoléon, ne ferait pas annuler la disposition entière, bien qu'il présente les mêmes inconvénients que l'es substitutions. Il n'y aurait de caduc que le retour aux héritiers. Ce serait là seulement une charge contraire aux loix et considérée comme non écrite,

Mais si le droit de retour aux héritiers était stipulé dans un testament, ce ne serait pas le cas d'appliquer l'art. 954 ; car on ne pourrait s'y rattacher sous aucun prétexte plausibile. Il faudrait voir une substitution déguisée sous une forme

(1) M. Bayle-Mouilkrd, t. I, p. 18?, 183, note,

CHAI'ITHE 1 [art. 890.) 193

captieuse, clans une disposition de celle espèce. Il faudrait la déclarer nulle.

108. Nous devons maintenant nous occuper des exceptions à l'abolition des substitutions ; on en compte quatre :

1° Dans le cas de majorât, ainsi que le dit le § final de notre article.

2° Dans le cas prévu par la loi du 27 mai 1826.

5° Dans le cas des art. 897 et 10i8 du Code Napoléon , qui autorisent les suhtitutions officieuses.

4° Dans le cas de l'art. 898 qui manlient l'usage des substitutions vulgaires.

Nous nous occuperons des deux derniers cas dans le commentaire des art. 897, 898 et 1048 du Code Napoléon. Disons maintenant quelques mots des substitutions établies au cas de majorât et de celles dont la loi du 27 mai 1826 a autorisé l'établissement.

169. L'empereur Napoléon Ier, en établissant une monarchie nouvelle, avait voulu ajouter à l'éclat de son trône celui d'une noblesse fondée sur de grands services rendus au ))H\s. Celte pensée plaisait à la France, où l'amour des distinctions n'est pas moindre que l'amour de l'égalité. En vain la révolution avait aboli l'ancienne noblesse et proscrit les titres avec ceux qui les portaient. Les titres seront toujours une séduction et un appât pour l'esprit de notre nation. Déjà l'empereur Napoléon s'était convaincu, par l'institution de la Légion d'honneur, que les mœurs françaises accordent bien vite la faveur de la popularité aux distinctions qui sont oll'ertes à tous les mérites et qui s'adressent à l'émulation sans viser au privilège. Il entra plus avant dans cet ordre d'i- . en créant sa noblesse impériale. Ce fut la noblesse des services éclatants, le prix du mérite et du sang versé. Niais cette noblesse une fois constituée et acceptée par la France, était-il nécessaire delà faireentrer dans la tfoi i des substilui. 1"

tions pour la maintenir dans son lustre et sa grandeur? L'Empereur le pensa, et par le sénatus-consulle du 14 août 1806 et le décret du 1er mars 1808, il fut établi qu'un chef de famille pourrait être autorisé par lui à ériger un majorai, et à substituer les biens libres sur lesquels ce majorât serait assis, au profit de sa descendance, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. Notons ici que tandis que, dans l'ancien régime, le droit de créer un ordre successif exceptionnel, par le moyen de la substitution, était livré au libre arbitre de tous les pères de famille, le majorât, bien différent, ne pouvait exister, dans le système impérial, que par une concession du chef de l'Etat, octroyée en grande connaissance de cause. Là se trouvait un préservatif contre de grands abus, et les majorats étaient des accidents trop rares pour affecter le bien général. On ne peut nier qu'ils n'aient contribué à maintenir avec honneur quelques beaux noms du règne de Napoléon Ier.

Pourtant, ne nous faisons pas illusion sur de sévères vérités. Tout l'art des hommes pour éterniser les maisons n'empêche pas Dieu de les ruiner (1 ) ; c'est ce que l'on a vu à des époques où les institutions étaient plus stables que de notre temps. Les substitutions, d'ailleurs, n'ont jamais empêché les dettes, l'inconduite et le mépris qui s'attache aux dilapidations et au manque de foi. 11 y a donc quelque chose qui a plus de force que les majorats, pour que la noblesse soit environnée du respect public. Voulez-vous entretenir l'aisance et le lustre dans les maisons? entretenez-y l'ordre, l'amour du devoir, les mœurs et l'économie. Comptez aussi sur les riches alliances qui sont un autre et puissant moyen de réparer certains revers, ou de lutter contre l'action des partages de succession. On ne fait pas assez d'attention à

(I) Coquille sur Nivernais, t. XXXIII, art 10.

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