Est valable la condition de vivre honnêtement
255. La condition imposée au légataire d'embrasser tel ou tel culte est
valable. — La liberté de conscience n'est point engagée dans une pareille condition.
266. L'obligation imposée à l'héritier de prendre le nom du testateur est léerale.
237. La condition de ne pas demander compte, imposée par le testateur à son pupille, est légale; mais elle ne vaut que pour mettre le comptable à l'abri des négligences compatibles avec la bonne foi.
258. Quid de la défense de faire inventaire imposée par le testateur à
son héritier? — Controverses. — Il n'y a rien dans une pareille condition qui touche à l'ordre public.
259. L'effet de cette condition sera de faire considérer l'héritier comme
un héritier pur et simple. — Conséquences à i'égard des créanciers et à l'égard des légataires.
260. De même le legs d'usufruit peut être fait avec dispense d'inven-
taire.
261. Le nu propriétaire pourrait-il, si le testateur l'avait expressément
défendu, faire inventaire en proposant de le faire à ses frais? — Renvoi. — Arrêt de la cour de Toulouse.
262. Le père qui nomme un tuteur à son fils peut le dispenser de faire
inventaire. — Le juge, toutefois, pourrait ordonner l'inventaire dans l'intérêt du mineur.
263. Mais alors la dispense de faire inventaire ne comprend pas la
dispense de rendre compte.
264. La condition imposée à l'héritier de ne pas attaquer un acte nul
est-elle valable? — Quid dans le cas où la nullité de l'acte tient à l'ordre public? ;
265. Quid dans le cas contraire? — Espèce dans laquelle le testateur
avait fait un legs à condition que le légataire ^attaquerait pas son testament. — Cassation d'un arrêt de la cour de Paris qui avait considéré cette condition comme non écrite.