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Est valable la condition de vivre honnêtement

255. La condition imposée au légataire d'embrasser tel ou tel culte est

valable. — La liberté de conscience n'est point engagée dans une pareille condition.

266. L'obligation imposée à l'héritier de prendre le nom du testateur est léerale.

237. La condition de ne pas demander compte, imposée par le testateur à son pupille, est légale; mais elle ne vaut que pour mettre le comptable à l'abri des négligences compatibles avec la bonne foi.

258. Quid de la défense de faire inventaire imposée par le testateur à

son héritier? — Controverses. — Il n'y a rien dans une pareille condition qui touche à l'ordre public.

259. L'effet de cette condition sera de faire considérer l'héritier comme

un héritier pur et simple. — Conséquences à i'égard des créanciers et à l'égard des légataires.

260. De même le legs d'usufruit peut être fait avec dispense d'inven-

taire.

261. Le nu propriétaire pourrait-il, si le testateur l'avait expressément

défendu, faire inventaire en proposant de le faire à ses frais? — Renvoi. — Arrêt de la cour de Toulouse.

262. Le père qui nomme un tuteur à son fils peut le dispenser de faire

inventaire. — Le juge, toutefois, pourrait ordonner l'inventaire dans l'intérêt du mineur.

263. Mais alors la dispense de faire inventaire ne comprend pas la

dispense de rendre compte.

264. La condition imposée à l'héritier de ne pas attaquer un acte nul

est-elle valable? — Quid dans le cas où la nullité de l'acte tient à l'ordre public? ;

265. Quid dans le cas contraire? — Espèce dans laquelle le testateur

avait fait un legs à condition que le légataire ^attaquerait pas son testament. — Cassation d'un arrêt de la cour de Paris qui avait considéré cette condition comme non écrite.

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