De la répétition tacite des chargée ou conditions
416. Premier point : Lorsque la personne à qui la libéralité est faite
ne la recueille pas, la charge qui lui est imposée passe-t-elle à la personne qui recueille à sa place? — Affirmative décidée par un rescrit de l'empereur Sévère.
417. Toutefois, le substitué n'était obligé à remplir que les charges
réelles qui affectaient les biens, et non la condition inhérente à l'institution.
418. 11 n'y avait d'exception, sur ce point, que contre le fisc, ou le
cohéritier qui profitait de la disposition par droit d'accroissement. - Raison de cette exception.
419. La condition imposée à la personne n'était pas censée répétée
dans la seconde disposition. — Il en était différemment quand la condition était imposée à la chose.
420. Ces décisions du droit romain ont encore aujourd'hui l'autorité
de la raison.
421 . Chez nous, lorsque l'héritier institué répudie et que la succession
passe à l'héritier ab intestat, ce dernier est-il tenu d'accomplir les conditions et charges portées au testament? — Affirmative.
422. Mais l'héritier ab intestat, saisi de la succession à laquelle l'in-
stitué aura renoncé, ne sera pas tenu des conditions proprement dites, inhérentes à l'institution. — Pourquoi?
423. Deuxième point : Quant les charges ou conditions apposées à une
libéralité sont-elles censées répétées dans une autre disposition qui précède ou qui suit? — Distinction à faire entre la répétition expresse et la répétition tacite. — Quid dans le cas de répétition expresse?
424. Quid dans le cas de répétition tacite? — Circonstances dont on
peut induire une répétition tacite. — Difficulté de fixer des règles en cette matière.
425. La seule règle invariable, c'est que la répétition ne se présume
pas.