‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 274 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

" non suspendendœ obligationis, et ideo non facit conditionem. » Hune autem voluntatem testatoris multis oonjecturis assequi » possumus. Prima est, si testator declaret, se relie consulere » in/innilati legatarii, ne peeuniam dissipet ; altéra si decla- » rett se nolle committere rei legatœ administrationem tutori- » bus legatarii, etc. »

598. La loi 75, D., De cond. et démons t., empruntée aux écrits de Papinien, dit: Dies incertus conditionem in testament» faeit. Ces mots in teslamento sont dignes de remarque; car la maxime dont il s'agit n'est pas applicable aux contrats et stipulations.

En effet, dans le testaments., on n'a senti la nécessité d'introduire un pareil principe que parce que les legs ne sont transmissibles qu'autant que la cause qui suspend leur existence est purgée. Mais dans les contrats où on stipule non -seulement pour soi, mais encore pour ses héritiers, et où les obligations sont transmissibles, même pendant le momentde la suspension, tout ceci devenait inapplicable, et l'on n'a dû considérer le terme incertain que comme un terme pur et simple (1).

399. Ce que nous avons dit ci-dessus explique suffisamment ce que c'est que le jour certain ; c'est celui dont on sait si ou quand il arrivera, ou du moins, celui qui arrivera • lu vivant du légataire. Il ne suspend pas le legs, il ne fait cpi'en arrêter le payement.

« Hœres meus, quum morietur Titius , eentum ei data, pu- » rum est letjatum. quia non conditions sed mura suspenditur. " Non potest enim conditio non eanstere (2). »

Il n'y a, en effet; de condition qu'autant qu'il y a un

(\) Cujas, toc. cit. Furgole, VII, 3, 31 L 45, § 3, I»., De Mr6. oNùj. (i) Papinien, 1. 79, D., Dt cond. si demonst. Cujas, sur ce texte, lib. 34, Quœsl. Pii['.

événement incertain dont on attend l'existence ; quand cet événement n'est pas incertain , et qu'il n'y a aucun doute qu'il arrivera, il répugne qu'il y ait condition; il n'y a que terme (1).

400. Le délai suspend le payement de la chose léguée. C'est le plus souvent un bénéfice accordé par le testateur à son héritier, pour qu'il ne soit pas forcé de se dessaisir immédiatement. La présomption posée par Ulpien est que le terme a été apposé en faveur de l'héritier, à moins que le contraire ne résulte de la volonté de testateur (2).

De là, suivant Pomponius, il suit que l'héritier peut y renoncer et forcer le légataire à recevoir le legs avant le terme (5).

Mais s'il apparaissait que le terme a été apposé en faveur du légataire, par exemple, pour qu'il attendît l'âge de la raison et qu'il ne dissipât pas la libéralité du testateur, dans ce cas, l'héritier payerait irrégulièrement s'il payait avant le terme (4).

401. Lorsque le testateur a fixé un terme afin de faire courir le délai, c'est ce terme qui doit servir de règle pour déterminer l'échéance du legs.

Quid s'il était déjà accompli au temps du testament ou à la mort du testateur? Alors la disposition serait pure et simple (o).

Si le testateur n'a pas exprimé d'époque pour faire courir le terme, alors, suivant les circonstances, il courra du jour du testament ou du jour du décès du testateur (6).

(1) L. 49, D., De cond. et demonst.

(2) L. 17, D., Dereg. juris.

(3) L. 1, §1, D., De cond. et demonst., et Valcns, 1. 15, D ., De annuis legatis .

(4) Valcns, 1. 15, D., De annuis Icgatis.

(5) Pothier'Paw/., t. II, p. 4i9, r.°8.

(6) Scœvola, l. 44, § 15, D., De fideic. libert.

CH.VIMTIŒ I (art. 900.) 401

102. Maintenant que nous connaissons les nuances qui distinguent la condition, le mode, la cause, la démonstration et le terme, cherchons à préciser le sens de quelques mots dont on se sert ordinairement pour exprimer ces modalités diverses. Ce ne sont pas ici de vaines subtilités de paroles; c'est une manière de porter la lumière sur des dispositions qui doivent être étudiées dans leur forme autant qu'au fond.

405. Avant tout, disons qu'il n'y a pas d'expressions sacramentelles; la volonté est toujours ce qui domine; elle ne saurait être captive dans des formules. « In conditionibm » primum locum vohmtas defuncti obtinet, eaqae régit con- » ditiones. »

404. Gardons-nous cependant de rechercher péniblement une volonté cachée, alors que la clarté de l'expression et la cohérence de toutes les parties de la disposition ne laissent aucun doute sur l'intention qui a animé le disposant. Que si l'ambiguïté de la disposition force à recourir au flambeau de l'interprétation, il faut avoir soin de repousser les conjectures extrinsèques, toujours arbitraires, équivoques et trompeuses. Manlica, Peregrinus, Fusarius, Menochius et autres auteurs conjecturaux, ont quelquefois abusé de leur imagination et de leur vaste savoir pour créer un trop grand nombre de présomptions. Furgole recommandait de se mettre en garde contre leurs décisions, et de rechercher la volonté du disposant dans la cûntexture du testament (1). Aujourd'hui ces auteurs sont à peine lus, et assez rarement consultés; le danger signalé par Furgole n'est pas fort à craindre. Toutefois, nous déclarons qu'en s'armant de critique et d'indépendance, on trouve des choses excellentes dans ces patients érudils, et nous voudrions qu'ils fussent plus souvent étudiés par les légistes et les auteurs. C'est

(M Vil, 3, 18.

Mantica qui a dit : « Ideo, propter divinationem mentis, duriun » est a verbis recéder e quœ conceptum mentis significant (1 ), » et dans son livre des Conjectures on trouve cent passages qui repoussent les conjectures extrinsèques : « propter rationes » extrinseciis excogitatas (2). » Excusons le donc s'il a failli quelquefois à son précepte. Il a payé le tribut à son temps, et trop cédé à l'influence des casuistes.

40o. La particule si caractérise la condition, tant dans les testaments que dans les contrats (5).

Le pronom relatif qui rend la disposition conditionnelle, quand la phrase incidente qu'il amène porte sur le futur (-4) : relativum qui, adjectum verbo fùturi tanporis, fapit conditionem et perindè est atque si dictum fuissct si, disaient les jurisconsultes (o).

Mais si le qui relatif se rapporte à un temps passé ou présent, il ne forme qu'une démonstration ou une déterminalion. Exemples :

« Je donne par forme de legs 100 fr. à Titius, qui montera au Capitule. » Cette disposition est conditionnelle.

» Je donne 100 fr. à Titius, qui a soigné mes propriétés, ou qui soigne mes propriétés. » C'est là un legs démonstratif.

La raison de cette différence est fort bien expliquée par AI. Merlin (6). « L'objet de la démonstration , dit ce juris- » consulte, n'est aue d'indiquer d'autant mieux la personne » ou la chose dont on parle. Or, ce serait la désigner mal

(3) L. 22, D., Quando dies légat.

(4) L. 1, § 3, D., De rond, et dem. D. 2, D., De cond. inst. L. 6, V).,De lerjat. 1°, et 85, De légat. 3°. Pothicr, Pand., t. II, p. 324, n° 256, et 448, no 2. Furgole, VII, 3, 21 et 56 M. Merlin, Rép., v° Qui.

(b) Mornac, sur la loi 75, De kg., 1°. D'Argentré sur Bretagne, art. 221, dose 4, n° 7.

(6) Loc. cit.

cii.ynuK i (art. 900.) 40ô

» ([ne de le faire par une qualité future qu'elle n'aura peut* » être jamais. Il faut donc, lorsqu'on emploie une qualité » de cette espèce, qu'on se propose un autre objet que d'a- » jouter à ce qu'on dit un nouveau degré d'évidence, et cet » autre objet ne peut être que de faire dépendre la dispo- » sition que l'on écrit de la qualité future qu'on témoigne » vouloir exister dans la personne du légataire ou dans la ; chose léguée. » Cette règle s'applique aux contrats (1).

406. Lorsque, quand, expriment tantôt un délai, tantôt une condition. Ils expriment un délai quand ils se rapportent à un terme certain (2); mais ils exprimenl une condition quand ils se rapportent à un terme incertain (5); car ce qui fait condition, c'est l'époque incertaine (4).

407. Pourvu, afin que, caractérisent, non une condition, mais une cause impulsive (5).

Par exemple : « Je vous lègue 10,000 fr. pour vous nourrir, pour favoriser votre mariage, pour faire vos études. » La disposition est pure et simple (6). Le testateur n'a fait qu'indiquer Son motif.

. 11 est possible cependant que ces mots se convertissent en condition.

Par exemple : >< Je vous donne 10,000 IV. pour que vous épousiez Caïa, et non autrement.» Ce legs est conditionnel (7). Le testateur s'est servi d'expressions restrictives, qui

(1) M. Toullier, t. V], p. 551.

(2) L. 22, D., Quando dies leg. ced. L. i, g 1, D., eod. tit. L. 1\>, D., De rond, et demontt.

(3) L. 79, l I, D.. De cond. et demonst. L. 4.D., Quando dieslegai. ced.

(4) Sllpra, n° 394. Furgole, VII, 3, 22, 23, 29, 30.

(5) L. 22, l I. P., Dealim. et cib. leg. L. 44, D., De manum, test. '.- ■17. § 2, D., eod id. L. 71 et 80, D., De cond. et demonst.

(6) Furgole, VII, 3, 33, Expilly, cli. 18. Bardot, 1,2, 13, et 2,5, 57.

(7) Furgole, VII, 3, 36.

prouvent que le mariage est la condition sine qua non du legs, et que alias leyaturus non fuisset.

Ces mots peuvent aussi exprimer un mode. C'est ce qui a lieu lorsque le précepte intéresse un tiers ; par exemple, pour affranchir Seïus, pour épouser Seïa (1).

408. Pourvu que présente souvent un sens équivoque. Ricard (2) pense qu'il doit être pris pour condition ; mais Furgole le réfute avec raison (3) ; et l'opinion de ce dernier jurisconsulte est adoptée par M. Merlin (4). Quoique la conjonction pourvu que puisse exprimer quelquefois une condition, néanmoins elle exprime le plus souvent un mode. Car, suivant Bartole (o), dans le doute, on doit présumer la disposition plutôt modale que conditionnelle.

409. Sous condition qu'il fera indiquent un mode et non une condition; ils équivalent à ceux-ci : à la charge de faire, et n'emportent avec eux aucune suspension (6).

410. A défaut de fait la disposition conditionnelle. J'institue Marius, et à son défaut Sempronius, c'est-à-dire : si Marius ne veut pas ou ne peut pas être mon héritier, j'institue Sempronius (7).

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