CHAPITRE i (mit
Ainsi, Titius lègue 100 IV. ù Gains lorsque le tils de ce dernier se mariera. 11 y a dans cette disposition moins un terme qu'une condition (1).
Ô94. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il aucune différence entre le jour incertain et la condition? Sans doute; il y a une différence, car toute condition est un jour incertain; mais tout jour incertain n'est pas une condition : omnis conditio, dit Cujas, est diçs incertus, non contra.
Le jour incertain ne forme condition que lorsqu'il y a possibilité que le legs ne soit pas dû. « Je donne 100 fr. à Titius, lorsque mon héritier mourra. » Il est fort possible que cette condition ne s'accomplisse pas, si, par exemple, Titius venait à mourir avant l'héritier. On sent qu'alors il y a incertitude sur l'existence du legs, laquelle se trouve suspendue par un événement à venir. La disposition est donc conditionnelle , et , dans le cas de prédécès de Titius , ce dernier ne transmettrait rien à ses héritiers,.
Mais si le jour incertain ne peut pas ne pas échoir, il ne forme plus condition, il ne forme qu'un terme : « Je donne 100 fr. à Titius lorsqu'il mourra. • Dans ce cas,, il n'est pas possible que le legs ne soit pas dû à Titius. Donc, point d'incertitude, point d'effet suspensif, et, par conséquent, point de condition. Si Titius meurt après l'héritier, l'héritier de ce dernier sera tenu envers l'héritier de Titius. Il y aura bien un délai pour le payement ; mais ce délai ne viendra pas de la condition, il viendra du terme; et si l'héritier avait payé au légataire avant l'échéance, il ne pourrait rien répéter, ce qui cependant serait en son pouvoir s'il y avait une condition.
(I) L. 8, C , De test, manum. L. 21, Quando dics lc<j. ceci. L. 49, § 2, ,D., De le<j., 4". Furgole, VI!, 3, 23.
C'est de ces princpes que Cajas à tiré cette règle qu'il exprime avec ce langage clair et précis qu'aucun jurisconsulte ne possède mieux que lui : « Dies incertus conditio est , » si dies legati possit non céder e ; conditio non est, si non pôs- » sitnon céder e (1). »
595. Partant de là , il faudra considérer comme jour incertain, faisant condition, celui qui se rapporte à l'âge certain auquel le testateur veut que le légataire reçoive le legs. Ecoutons Yoët : « Et ad hune diêm incertum plane reduci » débet cetas certa, qua testator legatario legatum prœstari » voluer it, veluti, cumpuber, cum major annis erit, cumin » familia nupserit , etc. , adeo ut legatario in impubère » cetate , aut ante vicesimum quintum annum, aul ante nup- » lias moriente 3 legatum ad hœredes non transmittatur (2). »
396. Remarquez que si le jour incertain ne se rapportait pas à la substance du legs, mais seulement à son exigibilité, il ne formerait pas condition, et devrait être simplement considéré comme un terme. Telle serait cette disposition : « Je lègue à Titius lOOfr. payables à la mort de mon héritier (3) . »
397. Il en serait de même si le temps était apposé en faveur du légataire (4). C'est ce qui fait dire à Àverani (5) : « Aliquando dies incertus adjicitur liœredi exoncrandi causa,
(1) Junge FurgoIe4 VII, 3, 22 et 23.
(3) Furgole, VII, 3, 28. Jugé qu'un legs payable à l'époque de la majorité du légataire peut être considéré comme un legs à terme, et non comme un legs subordonné à la condition que le légataire survivra à sa majorité, sans qu'une telle décision, qui repose sur une appréciation souveraine delà volonté du testateur, soit soumise au contrôle de la cour de cassation. Req. 17 mai 4 859 (Dalloz, 39, 1, 396). — Voy. aussi req. 1o février 1 858 (Dalloz, oS, \, ■196).
(4) L. 46, D., Ad. S. C. Treb , cl 26, § 1, !)., Quando dies légat.