CHAPITRE I (ART. 900.) 40o
100 écus, en donnant 10 écus à l'Hôtel-Dieu de Paris. » — « Je lègue à Jean 100 écus, en payant 100 francs, etc. (1). »
415. Il n'en est pas tout à fait de même dans les contrats; car, d'après Bartole (2) et Dumoulin (5), il y faut faire une distinction. Si le gérondif est joint à un verbe qui regarde le futur, il fait condition : « Je vends à Titius la terre des Sablons, et il en sera propriétaire incommutable en me payant 500,000 francs. » Mais si le gérondif est joint à un verbe du temps présent, il désigne le mode : « Je vends à Titius ma terre des Égri Hottes, et il en demeure propriétaire moyennant 500,000 francs. » Cette clause est purement modale. Ricard donne la raison de cette différence entre les dispositions à cause de mort et les dispositions entre-vifs. Dans les contrats, il peut y avoir une exécution présente: le domaine peut être transféré immédiadement ; et quand cette exécution présente est stipulée, il répugne de faire du gérondif une condition suspensive.
Mais^dans les testaments, il n'y a pas d'exécution présente ; tout s'y rapporte à la mort du testateur : le gérondif doit donc être pris dans son sens naturel et former condilion.
414. Telles sont les règles les plus usuelles sur les formules adoptées pour exprimer les différentes modalités des dispositions. Quoique puisées dans la nature des choses, elles ne sont cependant pas infaillibles. On ne saurait trop le repéter, elles sont toujours subordonnées à la volonté du testateur ; mais ce sont elles qui doivent être suivies, lorsque la volonté du testateur n'y répugne pas, et, sous ce rapport, il était important de s'y arrêter.
(4) Ricard, Disp. cond., n° 68. Furgole, VII, 3, io.
(2) Sur la loi ex parte, D., De acq. hœred.
(3) Sur Paris, g 20, glose 7, n° 6.
41 o. Il nous reste à examiner deux questions pour terminer ce que nous avons à dire sur les charges et les conditions. 1° Lorsque la personne à qui la libéralité est faite ne la recueille pas, la charge qui lui est imposée passe- t-elle à la personne qui recueille à sa place? 2° Quand les charges ou conditions apposées à une libéralité sont-elles censées répétées dans une autre disposition qui précède ou qui suit?
416. Voyons le premier point. Avant l'empereur Sévère, lorsque celui qui était chargé par testament de satisfaire à un mode ou de payer un legs n'acceptait pas la disposition, le substitué ou le cohéritier qui recueillait sa portion n'était pas obligé à ces mode ou legs.
Il n'y avait d'exception à cette règle que contre le fisc^ qui était peu favorable, et qui devait satisfaire à toutes les charges de l'institution caduque dont il profilait (1).
Mais, dans la suite, l'empereur Sévère changea cette jurisprudence par un rescrit dont Ulpien a parlé plusieurs fois (2) et où brille la justice de ce prince. Il voulut que lecohéritier qui profitait d'une disposition satisfit aux charges de cette disposition, et notamment aux legs et fidéicommis dont elle était grevée, déclarant par là que les legs et fidéicommis étaient une charge des biens qui les suivait en quelques mains qu'ils passassent. Le substitué fut de même astreint à la prestation des legs et fidéicommis portés dans la première institution, puisque les biens qu'il recueillait en étaient affectés (5).
417. Remarquons que le substitué n'était obligé qu'au payement des legs et fidéicommis ; il n'était pas tenu des
(4) Pothier, Pand., t. II, p..333, n° 404. (8) L. 64, § 4, D., De légat. 8°, et 74, D., De légat. 4<>. (3j Junge Celsus, 1. 29, D., De légat. 2°, et Papinien. L. 77, § 7, D., De égat. 2o. V. Cujas, sur celte loi, lib. 8. Resp. Papin.