‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 277 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

conditions qui pouvaient modifier la première disposition : « Sub conditions hœrede instituto, si substituamus, nisieam- » dem conditionem repetemus, pêne eum hœredem substituere » intelligimur{\). »

Rien de plus équitable que ce point de droit ; car la substitution étant une seconde disposition, il était impossible de faire passer la condition au substitué) sans violer la règle que nous verrons plus bas, qui ne permet pas d'admettre les répétitions tacites de conditions, à moins qu'elles ne résultent delà volonté expresse ou implicite du disposant. S'il était chargé des legs, fidéicommis ou modes faisant fidéicominis, c'est que ces charges, ainsi que nous venons de le dire, sont réelles et affectent les biens dans quelques mains qu'ils se trouvent placés. On présumait que si le testateur avait imposé ces charges au premier institué, à plus forte raison avait-il voulu en grever le substitué qu'il avait moins aimé (2).

418.. Mais, en ce qui concernait le fisc ou le cohéritier qui profitait de la disposition par droit d'accroissement, ils devaient accomplir la condition imposée. Voici la décision du jurisconsulte Paul : « Fiscus iisdem conditionibus » parère débet \/uibus persona a qua ad ipsum quod relie- » hnn est pervenit : sicul eliam cuni suo onere hoc ipsum vin- » die ai (5). »

On sent la raison de cette différence entre le substitué et le fisc ou le cohéritier qui profite de l'accroissement. Ils ne viennent pas, comme le substitué, en vertu d'une seconde disposition ; c'est la disposition première elle-même qui leur profite (4).

(4) Caïus, 1. 73, D., De hœr>>l. instit.

(2) D'Aguesseau, 37e plaidoyer.

(3) L 60, § \, D., De eond. et demonst.

(41 Cut adjiciuntur wmmoda, irqungantw etiam incommodât quasi comme-

419. On distinguait néanmoins entre les conditions qui étaient imposées à la personne ou à la chose. Quand la condition était imposée à la personne seulement, comme : « Je donne à Titius s'il épouse Maevia, » elle n'était pas censée répétée. Mais, si elle était réelle, comme : « Je donne ma maison à Claudius, si, avec les revenus, il paye 400 francs de pension alimentaire à Caïus, » elle était censée répétée. Du reste, dans le doute , on tenait que la charge était réelle (1).

420. Toutes ces décisions ont encore aujourd'hui l'autorité de la raison. C'est ce qu'on va voir par ce qui suit.

421. Lorsque l'héritier institué répudie, et que la succession passe à l'héritier du sang^ ab intestat, ce dernier est-il tenu d'accomplir les conditions et charges portées au testament ?

Sous le droit romain la négative eût été incontestable : « Si nemo subiit hœreditatem , omnis vis testamenti solvitur,» dit la loi 181, D., De regul. jur. Le testament s'écroulant, aucune de ses dispositions ne pouvait obliger à quoi que ce soit l'héritier du sang, qui tenait ses droits, non du testateur, mais de la loi. Le testateur était censé mort intestat : « Si quis aut noluerit hœres esse, aut vivo testatore deces- » serit ... m his casibas paterfamilias intestatus moritur. » Telle est la décision des Institutes (2).

Mais il en est autrement dans le droit français, où les testaments sont des codicilles ou plutôt des espèces de fidéicommis laissés à l'héritier du sang; le testament subsiste

dum et incommodum, labor et votuptas, dissimilïima natûra, ut ait LÏvîits, societate quadam inter se naturali juncta suit. (Cujas, Besp. Papin., lib. 9, ad leg. 58, § 32, Ad S. C. Trebelt.) Voy. sur celui qui profite par droit d'accroissement, iitfra, nQ 21 81 .

(4) L. 74, D.,*De légat. 4<>. Furgole, VII, 6; 7, 8 et suiv.

(2) Quib. mod. test, inf., § 2.

Page 1