‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 312 sur 371 · CHAPITRE II (ART. lJOI · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART. lJOI

sont la cause finale de la disposition. Ceci dépend, comme on le voit, de mille considérations d'âge, de sexe, de santé, qui sont abandonnées à la prudence du juge.

Suivant Furgole, s'il faut, pour faire annuler un contrat, une violence ou une crainte capable d'ébranler un homme ferme et constant, il n'en faut pas autant pour faire annuler un testament ; il suffit de prouver une violence sans laquelle le testateur n'aurait pas disposé. Furgole (1) s'appuie sur la loi 1, au Code, Si quis aliq. test, proh.; qui,, en effet, fortifie cette opinion. Vainement objecterait-on que, d'après Celsus, il est de principe que vani timoris justa excusatio non est (2) et qu'on ne saurait tenir compte d'une crainte frivole.

Mais nous répondons que ce n'est pas une crainte frivole que celle qui empêche le testateur de tester sponte sua, comme dit la loi citée par Furgole. Tout est relatif ici ; tout dépend du caractère individuel de la personne. Il faut qu'un esprit faible ait sa liberté comme un esprit fort. Il ne faut pas qu'il soit troublé par une puissance étrangère.

481. La violence ne se présume pas ; on doit la prouver, Sed hujusmodi prœsumptioni débet apertissimas probationes viôlentiœ opponere, dit Ulpien (5).

482. La crainte est-elle purgée lorsque le testateur survit et ne change pas de volonté?

Cette question dépend beaucoup des faits particuliers de

(1) O.h. 5, sect. 1, no 3.— V. aussi Bordeaux, 8 mai 4860 (Devill.. 60, 2, 433).— Junyr'SIM. Toullier, t. 5, n" 702; Grenier, t.l. n° 147; Ponjol, t. 2, p. 352, n" 12; Massé et Vergé sur Zacharùe, t. 3, p. 51 et 55; Aubry et Rau, 1.5, p. 457 et 467. D'après ces deux derniers auteurs, la demande en nullité ne devrait pas être facilement accueillie, si le testateur avait vécu longtemps après les faits allégués. Mais V. in f l'a, n° 482.

(2) L. 184, 1)., Dereg./um.

(3) L. 23. L)., Quodmetus causa gest. V othier, Paint., t. 1, p. l2o,n II}. i. 30

la cause. Un arrêt du parlement de Grenoble du 10 lévrier 1603 (1) a refusé d'admettre, à la preuve des faits de violence, les héritiers d'une femme qui avait vécu avec son mari, pendant douze ans, après le testament qu'on prétendait que ce dernier lui avait arraché parla violen I sembla à la cour que, dans de telles circonstances, la demande était vexatoire.

Cependant on peut dire, qu'en principe pur, la violence infecte le testament dans son essence (2). Le testament fait par le furieux est nul, môme lorsqu'il reprend son bon sens après l'avoir fait (5). La nullité du testament du furieux procède du défaut de volonté ni plus ni moins que la nullité qui dérive d'une terreur violente. Il y a donc parité, cl c'est le cas d'appliquer la fameuse règle catonienne, dont l'autorité est d'ailleurs très,-grande dans les testaments.

485. 11 n'en est pas de même dans les donations entrevifs, où le vice tiré du défaut de liberté peut être couvert par des actes confirmalifs (4). Quand il s'agit de testament, on est toujours plus scrupuleux que dans les actes entre-vifs, pour la recherche d'une volonté libre, indépendante et pure.

484. Peu importerait, du reste, que la violence vint d'un tiers ou de l'individu gratifié (oj; la volonté n'en serait pas moins viciée dans son essence.

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