CHAPITRE II (ART
Le dol et la fraude ne sont pas des vices moins considérables que la violence, dans le cas où ils viennent à être prouvés. Ce n'est pas la volonté libre et spontanée du disposant qui a agi et dicté la disposition, c'est l'artifice d'un tiers ; en sorte que la loi sape moins la volonté du testateur que la volonté de celui qui, par ses machinations, a su substituer son intention à celle de l'auteur de la disposition.
Labéon a donné du dol une définition qu'on ne cesse pas de citer, parce qu'elle est aussi exacte que concise : « Labeo » définit dolum omnem calliditatem, fallaciam, machinatio- » ne m ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum » adhibitam (1). » Suivant les interprètes, calliditas s'applique aux paroles, comme^sont les mensonges; fallacia, aux réticences frauduleuses; machinatio, aux faits artificieux tendant à tromper.
Chez les Romains, le mot fraus avait beaucoup plus d'étendue que le dol. La fraude était le genre, le dol était l'espèce. Il ne pouvait y avoir dol sans fraude. C'est ce qui arrivait quand la fraude résultait de l'événement et non d'un propos de tromper : eventu, non consilio (2).
Ces distinctions ne sont pas inapplicables en droit français, et particulièrement dans la matière des révocations des aliénations faites par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers.
Mais au point de vue qui nous occupe, le dol et la fraude son synonymes et marchent du même pas (3).
486. Ce qui a été dit de la crainte et de la violence s'applique au dol. Il faut ajouter qu'il ne se présume pas : « Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit (4-). »
(1) L. 1, § 2, D., Dedolomuîo.
(•2) Burgelius, De dolo, 5, 5. Furgole, V, 2, 8.
(3) Furgole., loc. cit.
(4) L. 6, Ci De dolo.
il)S DONATIONS ET TLS'l A.Mh.YI * .
487. Remarquons que la surprise sur un point n'annulerait pas l'acte pour le tout, si le reste de l'acte était l'effet de la volonté spontanée du disposant. Les dispositions des testaments et des donations ne sont pas indivisibles. Cette observation s'applique aussi au cas de violence et de crainte.
488. On demande si la disposition testamentaire est nulle, lorsque le doL, au lieu d'avoir été pratiqué par l'héritier institué, aété misen œuvre, à son insu, par toute autre personne. L'affirmative est certaine; car, toutes les fois qu'il y a dol, de quelque part qu'il vienne, la volonté n'a pas été libre, indépendante et réfléchie. C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cassation par arrêt du 18 mai 1825 (1), malgré la contrariété que l'on cherchait à établir entre l'art. 1111 et l'art. 1110 du Code Napoléon. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 50 décembre 1850, rendu sous ma présidence (2;, dans une cause où l'on alléguait que des tierc avaient, par leurs calomnies, changé en une haine injuste, les sentiments affectueux de la testatrice pour une personne qui se prétendait privée à tort de sa succession. L'art. 901 est un principe largement posé qui doit être largement interprété.
489. La captalion et la suggestion sont un grand vice dans les testaments : il faut s'en occuper.
La captation et la suggestion ne s'entendent pas de la simple persuasion employée auprès du disposant; ces mots ne s'appliquent qu'à la persuasion accompagnée de dol et de fraude ; sous ce rapport, cemoyend'arracherau disposant des volontés qui ne sont pas libres, ne diffère en rien du dol dont nous venons de parler (3).
(I) Dalloz, 25, 4, 321. Jvnge Cass.,8 août 1837 (Dalloz, 38, \, 178). (S) Inédit, irc chambre. Tabourrier .contre /«';/»';/'.
(3) Ouaul au peint de savoir si une disposition est ou uuo le limt