CHAPITRE Il (ART. 5)01.) 'fH'.l
Le mot capture est souvent employé dans le corps du droit, quoique ce ne soit pas toujours en mauvaise part(l). Mais il me semble que Furgole va beaucoup trop loin quand il enseigne qu'il n'est jamais pris dans un sens odieux (2). Il suffit de citer la loi dernière au Code De partis pignar. et le § 4 De aocietate, aux Institutes de Justinien, pour prouver qu'il emporte souvent avec lui l'idée de dol, et c'est ordinairement en ce sens que l'emploient les poètes (5).
Il est vrai que chez les Romains le métier d'hérédipèle, si ouvertement exercé, mettait tous les jours en pratique les assiduités, les complaisances, les services, les présents et autres détours colorés d'une affectation d'amitié et de dévouement. C'est par là qu'on s'emparait des vieillards, des veuves et des célibataires. Témoin ce Regulus dont Pline le Jeune raconte les hauts faits à l'égard des testateurs (4). De telles habitudes comportaient un certain relâchement dans les lois, et rendaient la jurisprudence difficile sur le genre de captation qui faisait annuler les testaments. Les moralistes vouaient au ridicule ou au mépris les quêteurs d'héritages (o); mais le préteur ne les privait pas, par cela seul, des libéralités achetées par leurs bassesses.
Il y avait cependant des institutions que la loi déclarait nulles de plein droit, en leur infligeant le nom de captatoi-
suggestion ou de la captation, et jusqu'à quel point les faits signalés comme manœuvres ont eu un caractère frauduleux, c'est une question de fait qui appartient aux juges du fond, lesquels n'ont pas besoin, pour exprimer leur opinion à cet égard, de recourir à des termes sacramentels. Req. 7 juin 1858 (J. Pal., 1859, p. 447).
(1) L. 25, De tramact. L. -1, C, De commerças. L. 2, C, Sine cerna tel relùpas fundvm. L. 1, D , Si qm's oliq. test, prohib.
(3) Horace, 2, sotir. 4. Martial, 4, epig. 56; 5, 18: 6, 63; 8. il.
(4) 2, épit. 20.
(5) Pline le Jeune, loc.ctt. Martial, loc, cit. -Pétrone, Salir 16.
res (I); nouvelle preuve que la captation ne se présentait pas toujours avec des caractères innocents. C'étaient celles qui étaient ainsi conçues : « J'institue Titius, s'il me l'ait son héritier (2). » C'était là une véritable spéculation ; c'était un calcul sordide. Le testateur offrait sa succession comme un appât pour avoir celle d'autrui. « Captatoria institutio dici- » tur (j'emprunte le langage énergique de Yinnius), cum » testator hœr éditât em svam, tanquam in hamo, defert, ut » alienam allectet atquo invitet(ù). »
Mais indépendamment de ces dispositions nulles, il y avait celles que le dol avait captées et que l'on annulait quand la preuve était faite (4). La captation n'était donc qu'une variété du dol; il fallait qu'elle en eût les caractères. Si elle n'allait pas jusque-là, elle était impuissante pour faire tomber le testament (5).
Ces principes sont les nôtres : la captation n'est pas un vice, si le dol n'est scn principal instrument (6).
490. Nous disons la même chose de la suggestion. Suggérer à une personne l'idée de faire un testament, ce n'est là un vice de nature à infecter la volonté, qu'autant que le dol y a pris part. Il n'est pas défendu d'inspirer à quelqu'un une bonne pensée (7); mais il est coupable d'en conseiller
(1) L. 70, D., De haereâ. instit. L. 64, Dr leg.t |<>. L. ult., C, Si qui* aKq. test, prohib.
(2) Cajas; XVI, obsen. 11.
(3) Partit, jinix. 1. 1, c. 38. Vinnius résume l'opinion dp Doneau, lilj. VI, c. 19, nos n 4 à 21 . Furgole donne une autre signification à ces mots institua tiorts c#pttitoirt&, /<«•. "'/.. 16. Voy. aussi Favre, De erroné., M, 4, 6; 52, \f 3. Infra, no 550.
(4) Papinien, 1.3, D., StÇMU ai"/, trst . prokib.
(5) Furgole, V, 3, 20.
(6) Cassât., 21 décembre 1841. Devill., 43, 1, 51.
(7) Leslois 2, $ 1, D,, Vbi pupiW.j 1, § 21, D., lu tjtOMt.i 5, C, D signif.; 5,C, De bonis quœ Kb.; B,C.,Deso/«f., prennent le mot suggérer en bonne part.