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donner, et c'est ce qu'elle a fait par l'art. 5 de le loi du 51 mai 1854, qui ne distingue pas entre les donations faites par contrat de mariage à des enfants et celles faites par acte authentique à des étrangers.
524. Quant à l'incapacité du condamné à une peine affective perpétuelle pour tester, il en est de même que pour le mort civil; elle n'est pas plus douteuse en droit romain qu'endroit français (1). Quoi qu'en dise Ricard, il n'est pas vrai que le président Favre ait voulu élever des doutes à ce sujet (2). Ce jurisconsulte était trop versé dans la connaissance approfondie du droit pour nier une si évidente incapacité (3).
525. Doit-on mettre sur la même ligne que le condamné à une peine afflictive perpétuelle le condamné à une peine afflictive ou infammante temporaire, lequel, comme on le sait, est, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale (4), et est pourvu d'un tuteur et d'un subrogé tuteur commeles interdits?
Je n'en ferais aucun doute si de graves autorités ne s'élevaient en faveur de la capacité de cet interdit (5). L'art. 29 du Gode pénal^ en mettant le condamné dans un état d'interdiction légale, lui a, par cela même, interdit l'exercice des droits civils. Il dit implicitement ce que disait expresément l'art. 2, tit. 4 du Code pénal de 1791, qui défendait au condamné d'exercer les droits civils, en même temps
(1) L. 6, § 6, D., De injuste et rupto test. L. 8, § 1 , D., Qui test, facere poss. Pothier, Pond., t. Il, p. 172, n° 7 et 193, n° 14.
(2) De errorib. pragmat., déc 13, etror. 2 et 3.
(3) Voy. Doneau, VI, 60Pm* 5, n°s 3, I', 6. Heineccius, Instit.,[, II, p. 208, ad notam .
(4) Art. 29, C. pénal.
(6) Rouen, 28 décembre 1822 (Devill., 7, 2, 144). Nîmes, 16 juin 1835 (Devill., 35, 2, 485). Colmar, 1er avril 1846 (Devill., 46, 2, 625). Merlin, Ouest, de droit, v° Testament, § 3 bis. Hélie, Théorie duC. p., t. I. p. 170,
,'iOï DONATIONS II TESTAMENTS.
qu'il le déclarait interdit. Le condamné ne peut vendre il r, sa personne civile s'efface devant le tuteur qui est chargé d'agir pour lui dans tous les actes de disposition et d'administration. Il serait bien extraordinaire dès lors que le droit de tester lui appartint (2).
Cependant, la jurisprudence incline pour le droit de tester; elle ne voit pas une défense suffisante dans l'art. 29 du Code Napoléon; elle cède à des raisons d'humanité, et hésite à refuser à un être malheureux la consolation de faire des restitutions de conscience ou de donner des souvenirs à sa famille.
526. Il y a des temps où la rudesse des mœurs et l'égoïsme des nations nefonl pas de différence entre le mort civil et l'étranger. La civilisation tend à effacer ces différences contraires à la nature. Il est juste que les intérêts des peuples s'unissent et s'égalisent; le commerce, qui est leur plus grand lien, ne saurait vivre que par la réciprocité des droits civils et la mutualité de protection entre les citoyens et les étrangers. S'il est de la prudence de ne pas communiquer trop facilement aux étrangers les droits politiques dont ils peuvent très-souvent abuser, il est d'une bonne économie nationale de leur ouvrir les rapports civils de la manière la plus généreuse et la plus large.
A Rome, les étrangers (peregrini) n'avaient pas le droit de tester (5). C'était un privilège réservé au citoyen romain, qui en était extrêmement jaloux. Quant à la donation entre-
(1) Cassât., 25 janv. 1825 (Devill.,8, 1, 26). Nancy, o juin 1828 (Devill , 9, 2. 92) .
(2) Junge, MM. Duranton, 8, 181 . Duvergier, Vente, l. I, p. 211, note 1. Coin-Delisle, art. 912, no 5.
(3; Ulp., Fraflrm., t. XX, $ 14. L. i,D.,Adleg. Falcid. Pothier, Pm,d.. t. II, p. 172, n°5, et p. 499, n° 2. M. de Savigny, Traité de drmt romain, t. II, p. 47. Furgole, t. I, cli. 4, scct. 2. n°50. Rirard, Donations, L« I» no» 202 et suiv.
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vifs, on peut voir par les détails que nous avons donnés cidessus (1) dans quel cas cet acte était accessible à l'étranger, et dans quel cas il lui était interdit.
En France, la qualité d'étranger, n'empêchait pas de donner entre-vils : mais elle empêchait de tester (2)^ le droit d'aubaine s'y opposait.
Dans quelques provinces, cependant, comme le Languedoc et Bordeaux, le privilège de tester avait été accordé aux étrangers vivant chrétiennement(ô). On reconnaissait aussi le droit de tester aux étrangers appartenant à quelques-unes de ces contrées sur lesquelles la France a toujours eu des prétentions. Tels étaient les habitants de Milan, de Bourgogne, de Flandres, d'Artois, d'Avignon, les Lorrains, les Savoyards, etc., etc. (4). Ce fait est curieux. Il montre l'union du droit civil avec les idées politiques dominantes dans notre pays.
L'art. 11 du Code Napoléon avait établi un système nouveau et fondé sur la raison : il établissait un droit de réciprocité de nation à nation. Mais la loi du 14 juillet 1819 a été plus loin ; elle porte dans son article premier:
« Les articles 726 et 922 du Code civil sont abrogés; » en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, » de disposer et de recevoir de la même manière que » les Français dans l'étendue du royaume.» Ainsi aucune incapacité active ne pèse sur l'étranger; il est égalé au Français. C'est là un de ces progrès intelligents dont un gouvernement peut se faire honneur.