‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 336 sur 371 · CHAPITRE II (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART

nités spéciales (4). Par exemple, une tradition ou une acceptation solennelle y était requise à peine de nullité. Mais c'est surtout depuis l'ordonnance de février 1731 que le droit civil avait environné la donation de formalités arbitraires et gênantes. Tous ces établissements, dont le but était de restreindre la liberté des donations , ne rangeaientil pas la donation entre-vifs , au moins quant à la forme, dans les contrats du droit civil ?

Quoi qu'en dise M. Merlin, un contrat est du droit civil toutes les fois que le droit civil intervient pour ajouter quelque chose au droit des gens, ou pour y retrancher quelque chose. C'est, en effet, le droit civil seul qui a établi les formalités dont la donation est environnée en France. On ne peut en trouver l'origine dans le droit des gens. Comment donc un mort civil pourrait-il pratiquer des formes solennelles qui sont particulières à une société dont il a été retranché ?

Comme le dit Cujas, on ne peut appeler obligation du droit des gens que celle qui produit une action sans loi spéciale, et par le consentement de tous les peuples, quœ producit actionem consensu omnium populorum, comme la vente, l'échange, etc. ; mais les obligations, qui, quoique instituées par le droit des gens, ne peuvent cependant produire d'effet que lorsqu'elles ont emprunté quelque chose à une loi spéciale [effectum habuerunt certa lege), ces obligations, dis-je avec Cujas, sont de droit civil. « Hœ potius adscribuntur juri » civili, quasi tumprimum introductœ sint, cumlegeconfir- » matas suntfâ).

Comment concevoir, en effet, qu'un homme considéré comme mort vienne requérir la puissance publique de lui

(1) Specialis, ergo avilis, dit Cujas sur la loi 5. D., /»- jvMit. d jine,

(2) Cujas sur la loi S, \)., Dejustit. et jure.

oOO DONATIONS ET TESTAMENTS.

prêter assistance pour passer un acte authentique? Pour que cette assistance s'étende jusqu'à lui, ne faut-il pas qu'il fasse partie de la société civile, qu'il y soit compté pour quelque chose? Mais il est mort civil! La loi civile qu'il iuvoque, les officiers publics qu'il met en réquisition, peuvent-ils le connaître?

M. Merlin oppose que le religieux pouvait, quoique morl civfï, faire des donations entre-vifs, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du parlement de Paris du \\ mai 1587, et que Ricard en convient lui-même (i).

Mais il faut observer que cette jurisprudence était contraire aux anciens statuts de tous les ordres, qui décidaieut qu'un religieux, quoique ayant un bénéfice, et par conséquent un pécule, ne pouvait faire aucune donation [%. A la vérité, ces statuts avaient fini par tomber en désuétude; mais c'était un relâchement, comme le dit Richer (3 . Or, cet adoucissement, introduit en faveur des personnes ecclésiastiques qui ont embrassé la vie religieuse, pouvait-il être étendu à ceux qui sont en inimitié ouverte avec la société, et qui sont indignes de toute faveur?

Ce sont, sans aucun doute, ces raisons qui ont déterminé le Code Napoléon à placer la donation entre -vifs parmi les actes qui étaient interdits au morl civil (\). Mais comme ces raisons n'avaient pas moins de force dans l'ancienne jurisprudence qu'aujourd'hui, il faut en conclure que le Code Napoléon, loin de vouloir faire une innovation, n'avait fait que se conformer à l'opinion généralement adoptée.

(I) M. Merlin, Rép., v Mort dxde, p. *05. Kicard, b<>itat ., n° 340. (•2) Kicher, Mortcivile, p. S06. Mém. </■ clergé, t. IV, p. 1395, CoqtùUc, ijuest. 250.

(3) Hicher, p. 806.

(4! Lotrc, I. p. o8i>.

THAPITKE 11 (ART. 902.) 501

525. Ce que je viens de dire de l'incapacité du condamné de faire une donation proprement dite, doit-il s'appliquer à la donation à cause de noces qu'un ascendant, condamné à unepeineafflictive perpétuelle, ferait à sondescendanl?

On sait que la constitution de dot, faite par un ascendant, est considérée, moins comme une donation que comme l'acquittement d'une dette naturelle (1 1. Le mari, d'ailleurs, reçoit la dot comme au acheteur, pour soutenir les charges du mariage (2). D'où il suit que la donation est, en pareil cas, un contrat onéreux qui appartient au droit des gens. « Dos, » dit Cujas, » utique juris gentium est, quia est » vehit pensatio onerum matrimonii (3) » .

On peut ajouter que le contrat de mariage est très-favorable (4); car il facilite les unions qui sont la pépinière de l'Etat.

En partant de ces idées, la cour de cassation à décidé, à une époque où la mort civile subsistait encore, « que la donation » consentie par un père à son fils en le mariant, n'étant pas » l'acquit d'une dette civile, mais d'une obligation natu- » relie, étant par conséquent un acte appartenant au droit » des gens, doit être maintenue, quand bien même le dona- » teur serait mort civilement (o).

Pour bien préciser le sens de cet arrêt, il faut remarquer que c'est d'un émigré donateur qu'il s'agissait dans cette espèce. Je n'ai pas besoin de dire combien de considérations équitables s'élevaient en faveur d'une telle cause : intérêt

(\) Mon comm. du Contrai <le mariage, t. II, no 4208, et t. IV, nos 306? et 3012.

(2) Loc. cit.

(3) Récit, solenn. sur le titre De justit. et jure, loi 5.

(4) Mon comm. du Contrat de mariage, t. I, n° 47.

(5) Arrêt du H juio 1827 sur les concl. conf. de M. Vatimesnil, 1)., 27, 1, 275.

o()2 DONATIONS ET TESTAMENTS.

pour des malheurs politiques, intérêt pour la famille qui s'était formée à l'ombre de la dot.

J'ajoute que le contrat avait été passé en pays étranger, et que, par conséquent, la justice française n'avait pas à s'inquiéter de cette participation d'un mort civil à des solennités civiles dont elle n'était pas la gardienne.

Cependant, si en dehors de circonstances si favorables, un mort civil avait fait en France une donation par contrat de mariage, même à son enfant,, j'aurais des doutes sérieux suite validité d'un tel acte. Je concevrais difficilement qu'une donation, qui ne peut se manifester que par des formes civiles et solennelles, fût permise à un mort civil; je concevrais difficilement qu'un homme, retranché de la société civile, pût profiter de ses lois, user de ses formes privilégiées, dicter ses volontés à l'aide de ses garanties spéciales.

Il ne faut pas se faire illusion sur les effets rigoureux que produisait la mort civile. Elle avait pour résultat de dissoudre les liens de famille aux yeux de la loi. Ce n'est pas que la loi condamnât les affections mutuelles que la nature fait survivre à la condamnation ; elle ne portait pas jusque-là la sévérité; mais elle ne voulait pas qu'on se servit de son aide pour donner à leur expression une autorité civile.

Telle est donc la logique de ce point de droit. Si le cœur a de la peine à s'y plier quand il s'agit d'infortunes politiques, la raison a moins de peine à l'admettre quand il s'agit de ces grands coupables qui font horreur au genre humain.

Quoiqu'on ne puisse pas appliquer au condamné perpétuel toutes ces considérations, il reste des raisons assez graves pour qu'on doive lui appliquer la même solution; il a été frappé d'une diminution qui durera jusqu'à sa mort; la société le tient dans les liens d'une peine perpétuelle. C'en est assez pour que la loi ait dû lui interdire le droit de

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