‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 339 sur 371 · CHAPITRE 11 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11 (ART

avaient été adoptés par le droit canonique il) et se pratiquaient constamment en Italie {%).

Mais en France, ces maximes n'étaient pas suivies, et il était de droit public que les moines étaient morts civilement; aussi ne pouvaient-ils faire aucun des actes de la vie civile, ni succéder, ni tester, et cela, par un vice radical d'incapacité; ce qui avait été sagement introduit pour que les monastères, qui profitaient du patrimoine des moines, ne devinssent pas trop puissants par les biens que ceux-ci pouvaient recueillir à titre successif et héréditaire (3). Cette incapacité était même tellement de droit public , que le Pape ne pouvait pas en relever le religieux français (4) ; l'incapacité embrassait non-seulement les simples moines, mais encore les abbés et abbesses réguliers (o).

Du reste, les prêtres n'ont jamais été considérés comme incapables, ni aucun des membres de corporations qui ne faisaient pas de vœux (6).

529. L'abolition des ordres monastiques, prononcée par la loi du 15 février 1 790 , a rendu à la vie civile tous ceux qui, à cette époque, avaient formé des vœux. Les religieux, que leur amour pour leur profession tient encore attachés à leur habit et à leur couvent, sont relevés de cette incapacité.

Il n'y a pas non plus d'incapacité légale prononcée contre les ecclésiastiques qui appartiennent aux congrégations religieuses qui, depuis le concordat, se sont rétablies d'ellesmêmes (1) à la faveur de la liberté civile, si fortement

(1) Décret. 1, causa 19, quwst. 3.

(2) Merlin, Répert., v° Renoue, à suce, p. 352, el vo Succession, p. 221 .

(3) Furgole, loc. cit. Ord. de Blois, art. 18. Ord. de 1735, art. 21 .

(4) Furgole, foc. cit.

(5) Furgole, loc. cit., n° 91 .

(6) Furgole. loc. cit.

(7) Cassât., 17 novembre 1818 (Devill., S, 1 , 548, et autres, que cet arrètiste rapporte en note).

empreinte dans nos mœurs (1). Les jésuites ont reparu ; on comprend à merveille pourquoi : milice du catholicisme pour combattre le protestantisme et l'incrédulité, ils sont venus au secours du principe qu'ils ont pour mission de défendre. D'autres, et par exemple, les dominicains, ont essayé de renaître de leurs cendres avec moins d'avantage pour le catholicisme. Car l'ordre des jésuites émane d'une idée qui a pour conséquence l'absorption de tous les grands ordres religieux dans cette dernière création du catholicisme menacé. Kn présence des jésuites, qui sont tout à la fois prédicateurs, instituteurs, missionnaires, religieux de robe courte et de robe longue, qui sont destinés à suffire à tous les besoins du catholicisme, à sa défense comme à sa propagation, on se demande si ce n'est pas une idée fausse de faire surgir à côté d'eux des corporations qui ne peuvent que faire un double emploi. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'incapacité civile qu'on puisse opposer à ces religieux. Ils peuvent tes 1er, malgré le droit d'autrefois. Car la loi française ne les organise pas et ne les reconnaît même pas (2). Comme ils ne demandent pas à l'État de leur donner les conditions d'une existence juridique, l'Etat ne saurait réglementer leur existence. Cette existence n'a de force que dans le for intérieur et aux yeux de la religion.

Nous ne devons pas oublier de dire cependant que les frères de la doctrine chrétienne, ces hommes vénérables qui sont les véritables instituteurs des pauvres et les meilleurs maîtres de l'enseignement primaire, ont été autorisés par l'art. 109 du décret du 17 mars 1808, qui institue l'université. L'ordonnance du 29 février 1816 a propagé cette

(4) La société de Picpus el la congrégation des missions étrangères ont été autorisées (M. Laferrière, Cours de droit public et administratif, t. r, p.

321). Voy, laConstit.de 1848.

{%) Le garde des sceaux. I i juin 1843, Moniteur du l;i.

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