CHAPITRE II (ART
institution, dans l'intérêt de l'éducation populaire (1). Elle répand les fruits les plus heureux dans les lieux où l'association a des maîtres. Il n'existe aucune loi qui gène la capacité civile des frères de la doctrine chrétienne, considérés ut singuli. Nous verrons plus bas, sur l'art. 010, quelle est la capacité de leur association comme corps moral.
550. Les congrégationsde femmes ont été admises, en principe, pour les œuvres charitables, par les décrets du 3 messidor an mi et 18 février 1809 (2). Elles sont devenues heureusement assez nombreuses. Peu à peu des congrégations de femmes se sont introduites pour d'autres causes. En 1 825 on sentit la nécessité de régulariser leur situation (5); la loi du 24 mai 1825 remit au roi le droit de régulariser, par des ordonnances d'autorisation, l'existense des congrégations religieuses de femmes formées librement avant le 1er janvier 1825 (art. 2). Quant aux congrégations de femmes à établir pour l'avenir,, la même loi décide qu'elles ne pourraient être autorisées que par une loi, sur le vu des statuts approuvés ar l'évèque et vérifiés par le conseil d'État (4).
A celte loi est venu s'ajouter le décret du 5 janvier 1852, qui complète la législation en cette matière (5). En voici le texte :
Art. 1. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du président de la République.
1° Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'é-
(1) M. Laferrière, Cour* de droit •public et administratif , l. 1, p. .'528.
(2) lnfru sur Tari. 910.
; (3) Le Moniteur du 6 avril 1827 constate qu'au 4" janvier I82S il y avait 2,800 établissements de religieuses, 20 voués a la vie contemplative, !c reste voué aux œuvres de charité.
(4) Infra, n°565.
l'ii Voy. Monit. du 3 lévrier 1852.
DONATIONS Kl TESTAMENTS.
poque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistras ;m conseil d'Etal, et approuvés par d'autres communautés religieuses;
2° Lorsqu'il sera attesté par Pèvéque diocésain que les congrégations, qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'État, existaient antérieurement au lel janvier 1825;
3° Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément;
\° Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.
Art. 2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.
Art. 3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les art. 2 et 5 de la loi du 24 mai 1825 auront été reinplies.
Ces congrégations religieuses sont pour la plupart de véritables couvents. Mais les religieuses ne sont pas frappées de mort civile comme dans notre ancien droit français. Par l'article 5 de la loi du 24 mai 1825, elles ne peuvent disposer par acte entre-vifs ou par testament, au profit de l'établissement dont elles font partie, ou au profit d'un de ses membres, que du quart de leurs biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 10,000 fr. Que si la donataire ou légataire était héritière en ligne directe de la donatrice ou de la testatrice, celle dernière ne serait pas réduite à la disposition du quart :