i DONATIONS ET TKSI AMK.M
le poids des infirmités. La vieillesse n'est pas par «'llc-mème une cause d'incapacité (1); elle ne peut être considérée comme telle que lorsqu'il s'y joint un affaiblissement des facultés mentales.
536. Celui qui est atteint d'une maladie mortelle (2) n'est pas moins capable de donner et de tester, quand même il serait à l'extrémité; « Balbutient; et semmecis lui'/nœ, » comme dit l'empereur Constantin dans la loi 15, C, De test, ordin.
Si cependant la maladie lui enlevait la connaissance et le discernement, si, par exemple, dans un accès de fièvre chaude ou de transport délirant, il écrivait un testament, cette démence passagère enlèverait toute valeur à une disposition qui n'aurait ras ses racines dans la raison.
557. D'après l'empereur Justinien, le sourd de naissance ne pouvait tester, ni faire une disposition à cause de mort (5). Il n'y avait d'exception que pour le soldat, à qui il était permis de tester par signes (4).
Mais, depuis qu'un art bienfaisant a tiré les sourds-muets de leur triste état, il est clair que le sourd-muet peut tester olographiquement, lorsqu'il sait écrire (5). S'il ne peut tester par acte devant notaire, c'est que le testament par acte public doit être dicté, et que son infirmité ne lui permet pas de remplir cette condition. Au surplus nous reviendrons sur ce point dans notre commentaire de l'article 970 (6).