CHAPITRE II (ART
civil que naturel, tirait toute sa vertu de l'acte public qui le frappait (1) ; en quoi son état différait de celui du furieux, dont l'incapacité purement naturelle n'avait pas besoin d'être déclarée. .C'est pourquoi le testament du furieux était nul, pourvu qu'il fut constant qu'il était furieux, bien qu'il n'eût pas été déclaré tel. Le testament du prodigue n'était nul qu'autant que l'interdiction de ses biens avait été prononcée. Aujourd'hui, d'après l'article 902 du Code Napoléon, combiné avec l'art. 513, le prodigue est relevé de cette incapacité; il peut disposer par testament (2). Mais il ne peut donner entre-vifs d'après ce dernier article, qui lui défend d'aliéner, à moius que ce ne soit avec l'assistance de soi; conseil judiciaire (5).
Le Code Napoléon, en effet, moins sévère à l'ég&rd du prodigue que l'ancien droit, n'a pas voulu que le prodigue fût interdit; il s'est borné à le soumettre à un conseil judiciaire. La Constitution de l'an III avait été plus large pour les prodigues ; elle les avait affranchis de toutes sortes d'entraves, les laissant maîtres de donner un coursa leurs goûts dissipés. Mais une bonne loi ne saurait porter l'indifférence jusqu'à ce point; elle doit une protection aux familles ; elle en doit une à l'État. Catilina commença par la prodigalité; il finit par l'embrasement de Rome.
535. Nous avons particulièrement insisté jusqu'à présent sur les infirmités morales qui mettent obstacle au droit de donner et de tester. Mais n'y a-t-il pas des vices corporels d'où résulte le même empêchement?
Écartons d'abord la vieillesse qui est souvent l'âge de la plus haute prudence, lors même que le corps est courbé sous
(1) D'Aguesseau. 37' plaidoyer. Furgole, loc. cit., n<> 213.
(2) Lyon, 27 aoûH82o (Dalloz, 26. 1. 35).
(3) Merlin, Répert., V ProdiyUù, §7. Toullier, l. 2. n° 1378.