CHAPITRE II (ART
dent que, lorsqu'il sait écrire, il peut communiquer ses idées au notaire par récriture, et alors sa volonté se manifeste avec la même certitude que par la parole (1).
559. Mais pourra- t-il faire une donation par acte public par signes? Je n'en fais aucun doute; £t c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt savamment motivé par M. Mesnard, du 30 janvier i 844 (%. Il n'y a rien à répondre aux raisons solides de cet arrêt, qui donne la préférence à la volonté vraie sur des formalités inutiles. Le testament militaire des Romains, gouverné par les seules notions du droit naturel, pouvait se faire par signes (5). Pourquoi donc le langage des signes serait-il repoussé dans notre droit français, lorsqu'aucune disposition de la loi ne le condamne, et qu'il est constaté, d'ailleurs, qu'il a été parfaitement compris parles assistants, notaire et témoins? N'oublions pas que d'après notre article, la capacité est de droit commun, et qu'il faut une loi formelle pour en être privé (4). Le sourdmuet, capable de se marier, lorsqu'il peut utilement manifester sa volonté, est également habile à consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible. Il peut donc faire une donation par contrat de mariage, et, par suite, toute donation quelconque (5).
540. S'il est certain que l'aveugle peut faire un testament public (6), on conteste qu'il puisse faire un testament olographe (7). Un aveugle, dit-on, ne peut se flatter de former
(\) M. Merlin, Répert., v° Sourd-muet.
{%) Devill., 44, l, 102.
(3) Supra, do 537.
(4) Voy. Revue de législ., t. XIX, p. 615, article de M. l'ont.
(5) Infra, n° 1112.
fv6) Paul, 3, sent. 4, # î. L. 8, C, De test. Instit., Quib non est permiss. §4.
(7) M. Grenier, 1. 11, p. CIO (éilit. de M. Bayle-Mouillard).
un corps d'écriture sans que sa main ne se perde et ne trace des caractères illisibles, fl faudra donc qu'il se fasse assister dun tiers, qui le dirigera, et dès lors où sera cette liberté si indispensable dans les testaments? où sera cette spontanéité qui fait la force du testament olographe? où seront les garanties contre les suggestions et les captations?
Je ne m'arrête pas à ces scrupules d'une manière absolue. Quand un aveugle sait écrire, il peut très-bien, avec de l'exercice et de l'habitude, conduire sa main et tracer lisiblement ses volontés. Son testament est donc valable,, et c'est ce qu'a décidé un arrêt du parlement de Paris du 29 mai 1770 (1). D'ailleurs, il ne faut pas pousser à l'excès les craintes des captations ; il ne faut pas se laisser poursuivre parleurs fantômes.
541 . Après avoir parlé de la capacité de donner, appelée en droit capacité active, occupons-nous de la capacité ds recevoir, appelée capacité passive.
Il y a deux sortes d'incapacités passives : les incapacités absolues et les incapacités relatives.
Occupons-nous des premières.
542. Nous retrouverons ici le condamné à une peine afflictive perpétuelle, dont nous avons déjà parlé en traitant des incapacité actives.
Les condamnés à une peine afflictive perpétuelle, de même que les morts civils, sont incapables de recevoir par testament; car leur indignité les exclut de la participation aux solennités dont ces grands actes de la vie sont environnés. L'article 5 de la loi du 51 mai 1854 en contient la disposition formelle. Du reste, cet article n'est, quant à cette incapacité, que la reproduction de l'art. 25 du Code,
(1) Dcuizart, v° Testament, u<H60. Bergicr sur Ricuid, Donations, p. 3î.