‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 346 sur 371 · CHAPITRE II (.VRT · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (.VRT

qui n'était lui-même que l'écho de l'ancien droit français et du droit romain. « Neque hœreditas, neque legatum, ncque » fideicommissum, contra mores et jus puhlicum, hujusmodi » per sortis relinqui potest (1). »

Mais l'art. 3 de la loi de 1854, comme l'art. 25 du Gode, permet, cependant, au condamné de recevoir à titre gratuit pour cause d'aliments. Ainsi le veut l'humanité, à laquelle le condamné a toujours droit malgré son crime. Cette disposition de faveur est puisée dans la loi que nous venons de citer, portant : «Quod vero pierogastis, liceatvobisultima voluntate » eis ad victum et alios usus necessarios sufficietitia relinq ue-re, » eisque ex hac causa relicta capere (2). »

543. Mais pourraient-ils recevoir des dons manuels excédant les aliments? On peut se reporter, pour la solution de cette question, à ce que nous avons dit n9 514.

544. Les personnes incertaines doivent nous occuper (5). Le droit romain présente sur ce point des difficultés qui

ne sont point sans gravité. Nous prendrons dans ses textes ce qui est de nature à nous éclairer; nous élaguerons ceux qui sont une cause de doute et d'obscurité.

La certitude de la personne gratifiée est une des premières conditions de toute libéralité. Si le disposant a laissé dans l'ombre les côtés de sa volonté qui en montrent l'essence, c'est comme s'il n'avait rien fait : Idem est non esse et non apparere. De là cette excellente règle de Caïus : Incertœ personœ legatum inutiliter relinquitur (4).

Mais quand y a-t-il incertitude sur la personne? C'est ici que commencent les difficultés.

(4) L. 46, D., De interd. et releg.

{i) Pothier, Pand., t. III, p. 525, no 45.

(3) Voy. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 575.

(4) 2, Comm. 238. Jungê Vlpien. 24, fraqm. 48. Paul, Sent., M, 6, 43,

Caïus donne ponr exemple, le cas suivant: «Celui qui le » premier viendra à mes funérailles recevra un legs de

» mille » Suivant lui5 ce legs est fait à une personne

incertaine.

Il en est de même de celui-ci :

« Je donne 100 à tous ceux qui viendront à mes funé- » railles; »

Et de celui-ci : « Je lègue 10,000 à celui-là, quel qu'il » soit, qui donnera sa fille en mariage à mon fils. »

La raison donnée par Caïus se résume dans ces paroles : t Incerta autem videtur persona, quam per incertain opinio- » neni) animo suo, testator sitbjicit. » Le testateur n'a eu aucune idée précise sur la personne gratifiée; il n'aurait pu rien en dire de positif.

Mais si cette vague désignation d'une personne, dont le testateur n'a pas conru la classe, était précisée par quelque circonstance de nature à diminuer l'incertitude, la disposition n'était pas déclarée nulle. Par exemple : « Je donne » 10,000 à celui de mes cognais, actuellement vivants, qui » le premier viendra à mes funérailles (1). » Les jurisconsultes romains trouvaient là une certaine démonstration qui levait, dans une mesure suffisante, l'incertitude de la personne : Ccrta demonstratione incertœ personœrrcte lec/atur (2). La personne, bien qu'incertaine à quelquo point de vue, était prise dans une classe certaine (o).

Justinien a rappelé cette jurisprudence dans ses Institutes (4), et il n'en parle que comme d'un point de droit abandonné. 11 ajoute qu'il avait fait une constitution à cet

(4) Caius, 2, 238. Ulpien, loc. cit.

(J8) L. 9, § 10, D., De huered. instit. (3} Pothier, Pajld.. t. Il, p. 200. rt<> 29. $ De Uynt.. § 25.

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