CHAPITRE II (ART
l'art. 904. Cet article dispose en général ; d'ailleurs l'émancipation n'a trait qu'à l'administration, comme nous l'avons dit au n° 586.
591 . Si un individu mineur fait un testament dans lequel il dispose au delà de la quotité fixée par la loi, la disposition doit être réduite à la quotité disponible au moment de la confection du testament, quand même le testateur fût devenu majeur à l'époque de son décès ; cette réduction doit s'opérer sur chacune des dispositions au marc le franc (1).
Nous disons que la disposition doit être réduite à la quotité disponible au moment de la confection du testament, quand bien même le testateur fût devenu majeur. La raison en est simple. L'art. 904 tient à la capacité du mineur, ainsi que le prouve la rubrique sous laquelle il est placé. Il pose une règle de capacité, et n'a qu'une relation indirecte avec la détermination de la quotité disponible.
Ceci posé, il est de règle que, dans tout ce qui touche à la capacité, le testateur doit être capable de tester nonseulement au moment où il décède , mais encore au moment de la confection du testament (2).
Or, puisqu'au moment du testament, le testateur était mineur, puisqu'il ne pouvait manifester de volonté légale que sur une portion restreinte de ses biens, et que pour le surplus il était incapable, il s'ensuit que toutes ses dispositions pour ce surplus ne peuvent acquérir d'existence ex post facto, et que nulles dès le principe, elles ont continué à l'être par la suite.
C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par un arrêt
(4) Orléans (affaire Painloup), 7 avril 1848. J. Palais, 4 848, 4, 732 (De- Vill., 5!, 2, 409).
(2j Supra, no 430.
du 30 août 1820, rendu au rapport de M. Zangiacomi (1), et cette doctrine est embrassée par M. Merlin qui , après s'être proposé beaucoup d'objections et de doutes, finit par reconnaître que l'arrêt de la cour suprême est solide et lumineux (2).
(1) Devill.,6, 4, 310. Jmge Grenoble, 7 juillet 4 SU (Oevill., 3,2,548).
(2) RéperU vo Testament, t. XVII, p. 614. Toullier, t. V,n<>88. Duranton, t. VIII, nos 175, 188.